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03/02/2020 | BELGIQUE | N°S.18.0021.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 février 2020, S.18.0021.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.18.0021.F
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

J. M. R.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfon

taine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassatio...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.18.0021.F
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

J. M. R.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 15 janvier 2020, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 114, §§ 1er à 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans la version applicable au litige, le montant journalier de l'allocation de chômage décroît en fonction de la durée du chômage, exprimée en périodes d'indemnisation qui sont subdivisées en phases.
L'article 116, § 5, alinéa 1er, dans la version applicable à partir du 1er avril 2014 après sa modification par l'arrêté royal du 7 février 2014, permet de déroger à la dégressivité des allocations, pour une période de douze mois à l'expiration de la troisième phase de la première période d'indemnisation, au profit du travailleur qui a effectué des activités artistiques s'il apporte la preuve, dans une période de référence de dix-huit mois précédant l'expiration de cette troisième phase, d'au moins 156 journées de travail au sens de l'article 37 de l'arrêté royal suite à des activités artistiques.
L'alinéa 4 permet d'octroyer à nouveau cet avantage pour douze mois si le travailleur apporte la preuve, dans une période de référence de douze mois qui précède l'expiration de l'avantage précédemment octroyé, d'au moins trois prestations artistiques qui correspondent à au moins trois journées de travail au sens de l'article 37 de l'arrêté royal.
Ledit article 37, dans la même version, règle à l'alinéa 3 du paragraphe 1er le calcul du nombre de jours de travail pour le travailleur qui a effectué des activités artistiques dans la période de référence et lorsque ces activités ont été rémunérées par une rémunération à la tâche. En exécution de l'alinéa 4, l'article 10 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, dans la version applicable à partir du 1er avril 2014 après sa modification par l'arrêté ministériel du 7 février 2014, détermine les règles particulières suivant lesquelles les prestations de travail sont converties en journées de travail pour le travailleur précité.
L'activité artistique est définie, pour l'application du titre relatif à l'indemnisation du chômage, par l'article 27, 10°, de l'arrêté royal, dans la même version, comme étant la création et l'interprétation d'œuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de l'écriture littéraire, du spectacle, de la scénographie et de la chorégraphie.
L'arrêt constate que le défendeur exerce une activité artistique professionnelle de réalisateur audiovisuel dans le cadre de contrats de très courte durée, qu'il bénéficie depuis plusieurs années de la dérogation à la dégressivité des allocations de chômage conformément à l'article 116, § 5, de l'arrêté royal, qu'il a demandé à nouveau cet avantage pour la période du 31 mars 2015 au 30 mars 2016 en apportant la preuve qu'il avait travaillé les 16, 17 et 18 juin 2014 suite à ses activités artistiques dans le cadre d'un emploi ayant fait l'objet d'une seule déclaration immédiate de l'emploi, avec entrée en service le 16 et sortie de service le 18 juin 2014, et que le demandeur a refusé l'avantage au motif qu'il s'agissait, non de trois, mais d'une seule prestation artistique, qui correspondait à au moins trois journées de travail au sens de l'article 37 précité.
L'arrêt rapporte que, dans sa directive RIODOC 140424 du 22 septembre 2017 relative à l'interprétation de l'article 116, § 5, alinéa 4, le demandeur définit la prestation comme étant un travail effectué contre rémunération, avec ou sans contrat de travail, pour une personne physique ou morale et considère qu'un engagement pour trois concerts donnant lieu à une seule déclaration immédiate de l'emploi et à une rémunération à la tâche de 120 euros par concert représente trois prestations artistiques, qui correspondent à 5,9 journées de travail en application des règles de calcul des articles 37 de l'arrêté royal et 10 de l'arrêté ministériel, alors qu'un engagement pour deux concerts donnant également lieu à une seule déclaration immédiate de l'emploi et à une rémunération à la tâche de 120 euros par concert représente deux prestations artistiques, qui correspondent à 3,9 journées de travail en application des articles 37 et 10 précités.
Il en déduit que, dès lors que chaque représentation d'un artiste de spectacle doit être comptabilisée comme une prestation artistique quel que soit le nombre de déclarations immédiates d'emploi, les trois journées de travail de réalisation audiovisuelle des 16, 17 et 18 juin 2014 ayant donné lieu ensemble à une seule déclaration immédiate de l'emploi ne peuvent être mesurées objectivement autrement que comme constituant trois prestations artistiques correspondant à au moins trois journées de travail au sens de l'article 37 de l'arrêté royal.
Il suit de ces énonciations que, aux yeux de la cour du travail, chacune des journées de calendrier au cours desquelles le défendeur a exercé des activités artistiques de réalisation audiovisuelle ayant donné lieu ensemble à une seule déclaration immédiate de l'emploi constitue une prestation artistique au sens de l'article 116, § 5, alinéa 4, de l'arrêté royal, quel que soit le nombre de journées de travail à prendre en compte en application de l'article 37 de l'arrêté royal.
En statuant de la sorte, l'arrêt ne viole pas l'article 116, § 5, alinéa 4, du même arrêté royal.
Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent trente-deux euros septante-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Sabine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du trois février deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.18.0021.F
Date de la décision : 03/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-03;s.18.0021.f ?

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