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31/01/2020 | BELGIQUE | N°F.19.0049.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 janvier 2020, F.19.0049.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.19.0049.F
1. M. K., et
2. R. K.,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Inès Wouters, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 87 (bte 17), où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue

de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en ca...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.19.0049.F
1. M. K., et
2. R. K.,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Inès Wouters, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 87 (bte 17), où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L'avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le mémoire en réplique :

En vertu de l'article 1094, alinéa 1er, du Code judiciaire, si le défendeur a opposé une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation, le demandeur peut y répondre par la remise au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire en réplique.
Dès lors qu'aucune fin de non-recevoir n'est élevée contre le pourvoi, le mémoire déposé le 5 juillet 2019 par les demandeurs en réplique au mémoire en réponse du défendeur est irrecevable.

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen, en cette branche, repose sur le soutènement que l'arrêt a ajouté une condition qui n'y figure pas à l'article 19 de la Convention du 10 mars 1990 entre le royaume de Belgique et l'État du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques.
Ce grief est étranger tant à l'article 149 de la Constitution qu'aux articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Premier protocole additionnel à cette convention.
Et la violation prétendue des autres dispositions légales visées au moyen, en cette branche, est tout entière déduite du défaut de motivation vainement allégué.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la deuxième branche :

D'une part, l'examen du grief de contradiction dénoncé par le moyen, en cette branche, suppose l'interprétation de la notion de subdivision politique ou collectivité locale d'un État contractant au sens de l'article 19 de la Convention du 10 mars 1990.
Ce grief n'équivaut pas à une absence de motifs et est étranger à la règle de forme prescrite par l'article 149 de la Constitution.
D'autre part, le moyen, en cette branche, ne reproche pas à la cour d'appel de donner de l'attestation de l'ambassade du Koweït à Bruxelles une interprétation inconciliable avec ses termes, mais bien de lui conférer une valeur probante différente de celle que la demanderesse proposait.
Un tel grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.
Enfin, à défaut d'indiquer en quoi l'arrêt viole la foi due aux autres pièces qu'il vise, le moyen, en cette branche, est imprécis.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Pour le surplus, l'article 19, 1, a), de la Convention du 10 mars 1990 dispose que les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
Après avoir constaté que les rémunérations litigieuses ont été payées au demandeur par la Kuwait News Agency, l'arrêt considère que « les éléments soumis à la cour [d'appel] (l'attestation [précitée]) ne permettent pas de vérifier [l']assimilation de [cette] agence à l'État [du Koweit], ou à une subdivision politique de celui-ci [...] ou à une collectivité locale », que « cette agence de presse a pour but, comme toutes les agences de presse, de fournir les informations recueillies à l'étranger aux médias du pays de l'agence de presse » et que « le site internet de [cette] agence consulté par [le défendeur] parle d'une agence de presse indépendante même si les plus hauts dirigeants sont nommés par le ministre de l'Information ».
Par ces considérations, l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision qu'il n'est pas établi que les services pour lesquels le demandeur a été rémunéré ont été rendus, comme l'exige l'article 19, 1, a), de la convention précitée, à l'État du Koweït ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

Les considérations de l'arrêt, reproduites dans la réponse à la deuxième branche du moyen et vainement critiquées, suffisent à fonder la décision de cet arrêt de refuser aux demandeurs le bénéfice de l'article 19, 1, a), de la Convention.
Dirigé contre des considérations surabondantes de cet arrêt, le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour,

sans avoir égard au mémoire déposé pour les demandeurs en réplique au mémoire en réponse du défendeur,

Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent trente et un euros quatre-vingt-un centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de quarante euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du trente et un janvier deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.19.0049.F
Date de la décision : 31/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-31;f.19.0049.f ?

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