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31/01/2020 | BELGIQUE | N°F.18.0166.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 janvier 2020, F.18.0166.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.18.0166.F
SUCCESSFUL EXPECTATIONS BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Charleroi (Jumet), chaussée de Bruxelles, 151,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par

Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.18.0166.F
SUCCESSFUL EXPECTATIONS BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Charleroi (Jumet), chaussée de Bruxelles, 151,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel de Mons.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Quant aux trois rameaux réunis :

L'arrêt considère qu'« il ressort [des] trois conventions [...] à la rédaction desquelles [la demanderesse] a participé [et qui sont] parfaitement claires [que] l'activité [de cette dernière] a consisté en l'exploitation de paris sportifs et de jeux d'argent dans plusieurs pays africains, [en recourant] aux services et conseils des sociétés L. Sport 4 Africa (S4A) et L. Group [et en s'engageant] à les rémunérer notamment par un pourcentage des ventes réalisées ».
Il relève que :
- selon le contrat de service conclu le 18 décembre 2011, la demanderesse, dont il est indiqué dans le préambule qu'elle « possède ou est sur le point d'obtenir des licences pour l'exploitation de paris sportifs dans différents pays africains », s'engage « à payer à la société S4A un pourcentage des ventes nettes [...] calculé en fonction de son chiffre d'affaires », pour les produits et prestations fournis par cette société « spécialisée ‘en matière d'informations et de services sur le sport ainsi que de fournitures de solutions et de prestations techniques liées à l'univers des paris sportifs [et proposant] une large gamme de produits à tout client dûment licencié sur le continent africain' » ;
- « le 15 février 2012, [la demanderesse] a signé un contrat de prestations de services avec la société L. Group », qui « précise que [la demanderesse] souhaite s'engager dans le développement d'une activité de paris sportifs et jeux d'argent dans des pays africains et qu'elle souhaite s'attacher les services de la société L. Group en qualité de conseil et de fournisseur, celle-ci étant connue pour son savoir-faire en matière de développement et d'opérations dans le domaine des jeux de hasard » ; selon cette convention, en contrepartie des « missions assignées », la société L. Group perçoit, « d'une part, un forfait mensuel, auquel devait s'ajouter un montant pour chaque pays où une licence est obtenue ou un contrat de prestation signé, d'autre part, un pourcentage sur les ventes globales réalisées » ;
- « le 31 janvier 2013, [la demanderesse] a signé un protocole d'accord transactionnel avec la société L. Emerging Markets, [qui] fait mention que [la demanderesse] a ‘obtenu trois licences ou contrats d'exploitation' dans des pays africains, qu'elle ‘souhaite se désengager de ses activités sur le continent africain' et que la société L. souhaite reprendre et poursuivre à son compte les activités de [la demanderesse] sur le continent africain (à l'exception de la République du Congo) ».
L'arrêt relève encore, d'une part, que, si « elle a ainsi payé des honoraires de consultance à ces sociétés, [...] aucune rémunération de [la demanderesse] par des sociétés africaines pour sa prétendue activité de gestion et de conseil n'a été perçue ni même convenue » et que son affirmation « selon laquelle ses ‘filiales' africaines n'auraient pas été à même d'opérer le moindre paiement » laisse « perplexe » alors que le prix de reprise de son activité par la société L. Emerging Markets, soit 900.000 euros, « semble montrer que l'activité cédée avait de la valeur », d'autre part, que « le plan financier de [la demanderesse] n'est pas probant, ne correspondant pas à ce qui a effectivement été accompli ».
En considérant, sur la base de ces énonciations, que la demanderesse « s'est livrée elle-même à l'activité de jeux et paris en Afrique » et que son « activité réelle [...] n'était pas celle qu'elle prétendait », l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de cette dernière qui soutenait qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'assumer le risque de payer des gains aux joueurs, qu'elle n'avait pas agi en nom propre à leur égard et qu'elle n'avait pas les autorisations requises.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Quant au premier rameau :

Il suit des énonciations reproduites dans la réponse à la première branche du moyen que, alors que la demanderesse soutenait avoir « constitué ou racheté dans différents pays d'Afrique des sociétés locales qui, grâce à ses conseils et à son aide, ont pu obtenir les licences nécessaires et développer leur activité [...] dans le domaine des jeux et paris », l'arrêt considère qu'en réalité c'est la demanderesse qui « s'est livrée elle-même à l'activité de jeux et paris en Afrique » et que son « activité réelle [...] n'était pas celle qu'elle prétendait ».
Contrairement à ce que soutient le moyen, en ce rameau, l'arrêt considère que la demanderesse assumait le risque de payer des gains aux joueurs.
Le moyen, en ce rameau, manque en fait.
Quant aux deuxième et troisième rameaux réunis :

En vertu de l'article 44, § 3, 13°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable au litige, qui transpose l'article 135 (1) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent.
L'opération de pari se caractérise par l'attribution d'une chance de gain au parieur et l'acceptation, en contrepartie, du risque de devoir financer ce gain.
La qualification de cette opération n'implique dès lors pas la constatation que l'opérateur de ce service apparaisse comme tel aux yeux des clients des jeux et paris et qu'il soit titulaire des autorisations requises des autorités publiques pour exercer cette activité.
Le moyen, en ces rameaux, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante euros nonante-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du trente et un janvier deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.18.0166.F
Date de la décision : 31/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-31;f.18.0166.f ?

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