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29/01/2020 | BELGIQUE | N°P.19.0435.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 janvier 2020, P.19.0435.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0435.F
I. EUROPEENNE DE LYOPHILISATION, en abrégé EDEL, société anonyme, dont le siège est établi à Grâce-Hollogne, rue Caféa, 1,
représentée par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Bernadette Sybille, avocat au barreau de Liège,

II. ECV, société anonyme, dont le siège est établi à Grâce-Hollogne, rue de l'Expansion, 45,
ayant pour conseil Maître Bruno Devos, avocat au barreau de Liège,
prévenues,
demanderesses en cassation,

les pourv

ois contre

1. A. C.,
2. B. N.,
3. A.S.,
4. A. R.,
5. A. N.,
6. A. M.,
parties civiles,
défend...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0435.F
I. EUROPEENNE DE LYOPHILISATION, en abrégé EDEL, société anonyme, dont le siège est établi à Grâce-Hollogne, rue Caféa, 1,
représentée par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Bernadette Sybille, avocat au barreau de Liège,

II. ECV, société anonyme, dont le siège est établi à Grâce-Hollogne, rue de l'Expansion, 45,
ayant pour conseil Maître Bruno Devos, avocat au barreau de Liège,
prévenues,
demanderesses en cassation,

les pourvois contre

1. A. C.,
2. B. N.,
3. A.S.,
4. A. R.,
5. A. N.,
6. A. M.,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Bernd Hübinger, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre pénale sociale.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions de condamnation rendues sur l'action publique :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 8, § 1er, alinéa 7, et 18bis de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation :

Les demanderesses sont prévenues d'avoir commis plusieurs infractions à la législation et à la réglementation en matière de bien-être au travail, et de connexité, d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, involontairement causé la mort de M.A..

L'arrêt condamne chacune des demanderesses à une peine d'amende de douze mille euros, majorée à septante-deux mille euros par application de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales. Il ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de la moitié de l'amende infligée à la société anonyme Edel et qu'il sera sursis à l'exécution de l'entièreté de l'amende infligée à la société anonyme ECV, dans les deux cas pendant cinq ans.

L'article 8, § 1er, alinéa 7, de la loi du 29 juin 1964 sur la suspension, le sursis et la probation, prévoit que la durée du sursis ne peut excéder trois années en ce qui concerne les peines d'amende et les peines d'emprisonnement ne dépassant pas six mois.

En vertu de l'article 18bis de la loi précitée, la peine d'emprisonnement de six mois prévue à l'article 8, § 1er, alinéa 7, doit, pour l'application de cette loi aux personnes morales, se lire comme étant une peine de douze mille euros.

Il résulte de ces dispositions que lorsque la peine d'amende infligée à une personne morale ne dépasse pas douze mille euros, la durée du sursis ne peut excéder trois années.

Dans la mesure où le délai d'épreuve du sursis simple assortissant les peines d'amende infligées aux demanderesses dépasse trois ans, les juges d'appel ont violé les dispositions précitées.

Sauf les illégalités à censurer ci-après, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

B. En tant que le pourvoi de la société anonyme Edel est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre elle par R. A., N.A.et M. A. :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

C. En tant que le pourvoi de la société anonyme Edel est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre elle par C.A., N. B.et S.A., statuent sur

1. le principe de la responsabilité :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

2. l'étendue des dommages :

La demanderesse se désiste de son pourvoi.

D. En tant que le pourvoi de la société anonyme ECV est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre elle par C.A., N. B., S. A., R. A., N. A. et M. A. :

Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que la demanderesse ait fait signifier son pourvoi aux défendeurs.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement du pourvoi de la société anonyme Européenne de Lyophilisation, en abrégé Edel, en tant qu'il est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par C. A., N. B. et S. A., statuent sur l'étendue des dommages ;
Casse l'arrêt attaqué en tant que la durée du sursis à l'exécution des peines d'amende infligées aux sociétés anonymes Européenne de Lyophilisation, en abrégé Edel, et ECV, excède trois ans ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne chacune des demanderesses aux trois quarts des frais de son pourvoi et laisse le quart restant à charge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de six cent nonante-deux euros soixante-neuf centimes dont I) sur le pourvoi de la société anonyme Européenne de Lyophilisation : cent soixante-deux euros dus et trois cent soixante-huit euros soixante-neuf centimes payés par cette demanderesse et II) sur le pourvoi de la société anonyme ECV : cent soixante-deux euros dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0435.F
Date de la décision : 29/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-29;p.19.0435.f ?

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