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29/01/2020 | BELGIQUE | N°P.19.0125.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 janvier 2020, P.19.0125.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0125.F
R. A., H., M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Maxim Töller, avocat au barreau de Liège,

contre

LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DELEGUE, service public de Wallonie, direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 15,
partie poursuivante,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-François Cartuyvels, avocat au barreau du Luxembourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 janvier 2019 par le tri...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0125.F
R. A., H., M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Maxim Töller, avocat au barreau de Liège,

contre

LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DELEGUE, service public de Wallonie, direction générale opérationnelle agriculture, ressources naturelles et environnement, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 15,
partie poursuivante,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-François Cartuyvels, avocat au barreau du Luxembourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Liège, division Huy, statuant en premier et dernier ressort et comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 7 février 2018 sur une requête du demandeur en contestation d'une amende administrative infligée par le défendeur.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 3 janvier 2020, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 29 janvier 2020, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen reproche au jugement de ne pas répondre à l'argumentation développée par le demandeur sous les points 17, 19, 30 et 31 de ses conclusions.

Le demandeur est poursuivi du chef d'infraction à l'article 7, §§ 1er à 3, du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Devant le tribunal correctionnel, il a fait valoir, en ce qui concerne les points visés au moyen, que
- pour répondre à la question de savoir si un véhicule rentre dans la définition intrinsèque du déchet au sens de l'article 2, 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, c'est-à-dire si le détenteur a l'obligation de s'en défaire, il y a lieu de se référer tant à l'article 80, alinéa 1er, de l'arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, qui définit la notion de véhicule hors d'usage, qu'à l'article 82 du même arrêté, déterminant les conditions dans lesquelles le détenteur est tenu de remettre le véhicule hors d'usage à un point de reprise ;
- lorsque la preuve n'est pas rapportée que l'objet entre dans l'une des définitions extrinsèque ou intrinsèque du déchet, il n'y a pas d'infraction ;
- en ce qui concerne les véhicules désignés par le verbalisateur comme étant des « carcasses », le défendeur ne rapporte pas la preuve qu'aucune procédure de réhabilitation n'ait été entamée, de telle sorte qu'il n'est pas établi qu'il s'agit de véhicules hors d'usage au sens de l'article 80, alinéa 1er, 1°, c, de l'arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010 précité ;
- quand bien même ces véhicules seraient qualifiés de véhicules hors d'usage, le défendeur ne prouve pas que le demandeur ne serait pas en mesure d'obtenir ou de produire un certificat d'immatriculation, de conformité ou de visite.

Le jugement constate d'abord que l'annexe 1 de l'arrêté du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets reprend sous la nomenclature 16.01.04 les véhicules hors d'usage et que la notion de véhicule hors d'usage est visée à l'article 80, alinéa 1er, de l'arrêté du 23 septembre 2010. En énonçant qu'il y a lieu de vérifier si les véhicules détenus par le demandeur sont, ou non, de tels véhicules, il considère ensuite qu'il résulte des constatations matérielles du verbalisateur que ceux-ci sont hors d'usage au sens de l'article 80, alinéa 1er, précité, dès lors qu'il a été constaté la présence de carcasses de véhicules ainsi que la présence, tant en février 2016 qu'en avril 2016, d'une camionnette VW et d'un véhicule Seat dont les immatriculations sont radiées depuis respectivement 1999 et 2013. Le jugement déduit de ces circonstances que la situation administrative relative à l'immatriculation et au contrôle technique des véhicules précités ne pouvait en aucun cas faire l'objet d'une régularisation. Il ajoute que le demandeur évoque lui-même l'évacuation d'une épave, de carcasses et de pièces de véhicules et qu'il n'a jamais proposé de régulariser la situation. Enfin, le jugement considère que le demandeur était donc bien détenteur de déchets dont il avait l'obligation de se défaire, à défaut de disposer d'une quelconque habilitation pour en assurer régulièrement la gestion.

Par ces considérations, le jugement répond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Selon le demandeur, le tribunal correctionnel a violé la foi due à ses conclusions en énonçant qu'il n'est pas contesté qu'un véhicule qui serait qualifié hors d'usage doit être considéré comme un déchet au sens de l'article 2, 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Contrairement à ce que le moyen soutient, l'énonciation critiquée ne se réfère pas aux conclusions du demandeur.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisième moyen :

Le moyen invoque la violation des articles 2, 1°, du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et 80, alinéa 1er, et 82, § 1er, de l'arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.

Quant à la première branche :

Le moyen reproche au jugement de considérer qu'un véhicule hors d'usage constitue automatiquement un déchet au sens de l'article 80, alinéa 1er, de l'arrêté du 23 septembre 2010 et, partant, un objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire, conformément à l'article 2, 1°, du décret du 27 juin 1996, alors que cette obligation de se défaire est soumise aux conditions visées à l'article 82 de l'arrêté précité, de telle sorte que le véhicule doit rentrer dans la définition de ces deux dispositions pour constituer un déchet.

L'article 80, alinéa 1er, dispose :
« Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° véhicule hors d'usage : le véhicule usagé :
a) dont la date de validité du contrôle technique délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne est expirée depuis plus de deux ans ;
b) qui n'a pas été contrôlé depuis deux ans à partir de la date à laquelle il aurait dû l'être pour la première fois, s'il était resté en service ;
c) en situation de perte totale technique, à moins que le détenteur ou le propriétaire ne présente dans le mois la preuve qu'une procédure de réhabilitation a été entamée ;
d) dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas en mesure d'obtenir ou de produire, dans le mois, l'une des preuves suivantes :
- une immatriculation valable ;
- un contrôle technique valable délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne, ou le certificat de visite dont la date de validité est expirée depuis deux ans maximum, pour autant que le véhicule doive en disposer selon la législation relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ».

L'article 82, § 1er, est rédigé comme suit :
« Le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule hors d'usage est tenu de remettre sans délai son véhicule hors d'usage à un point de reprise conformément au § 2 lorsqu'il n'est pas en mesure d'obtenir ou de produire l'un des certificats suivants :
1° le certificat d'immatriculation ;
2° le certificat de conformité ;
3° le certificat de visite. »

Contrairement à ce que soutient le moyen, le jugement ne décide pas que le demandeur est un détenteur de déchets dont il a l'obligation de se défaire sur le seul constat que les véhicules litigieux répondent aux conditions visées à l'article 80, alinéa 1er, de l'arrêté précité.

Le jugement considère également qu'il se déduit des circonstances relevées, à savoir l'état de « carcasse » de certains véhicules ainsi que l'année de radiation de l'immatriculation d'autres véhicules, présents tant en février 2016 qu'en avril 2016, que la situation administrative relative à l'immatriculation et au contrôle technique des véhicules précités ne pouvait faire l'objet d'une régularisation et que le demandeur ne l'a jamais proposée.

Par ces énonciations, le jugement constate que le demandeur n'est pas en mesure d'obtenir ou de produire l'un des certificats visés à l'article 82, § 1er, précité.

Reposant sur une lecture incomplète du jugement, le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Le moyen fait grief au tribunal correctionnel d'avoir déclaré les véhicules litigieux hors d'usage alors que les constatations du verbalisateur ne lui permettaient pas de vérifier si le demandeur était, ou non, en mesure de produire, dans le mois, la preuve de l'introduction d'une procédure de réhabilitation, ou d'une immatriculation ou d'un contrôle valable. Selon le moyen, l'obligation qui incombe à la partie poursuivante de prouver l'impossibilité, pour la personne poursuivie, de produire l'un des documents requis, implique que le fonctionnaire sanctionnateur invite celle-ci, préalablement aux poursuites, à obtenir ou produire ce document.

Ni les articles 80 et 82 de l'arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010, ni aucune autre disposition légale n'imposent au fonctionnaire sanctionnateur, en vue de la preuve de l'infraction, d'adresser au contrevenant une demande relative à l'engagement d'une procédure de réhabilitation ou à la production d'un certificat d'immatriculation ou de contrôle valable.

En ce qu'il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.

Des circonstances indiquées dans la réponse à la première branche du moyen, le tribunal correctionnel a pu déduire que la situation administrative relative à l'immatriculation et au contrôle technique des véhicules ne pouvait en aucun cas faire l'objet d'une régularisation et qu'une procédure de réhabilitation n'a pas été entamée.

Ainsi, le jugement justifie légalement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0125.F
Date de la décision : 29/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-29;p.19.0125.f ?

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