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22/01/2020 | BELGIQUE | N°P.19.0967.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2020, P.19.0967.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0967.F
I. D. K.
II. LANSON, société anonyme,
prévenus,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et Maître Jean-Joris Schmidt, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, clos du Lodaal, 16, où il est fait élection de domicile,

contre

B. C.,
partie civile,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître François Balot, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Etterbeek, avenue

Boileau, 2, où il est fait élection de domicile.


I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigé...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0967.F
I. D. K.
II. LANSON, société anonyme,
prévenus,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et Maître Jean-Joris Schmidt, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, clos du Lodaal, 16, où il est fait élection de domicile,

contre

B. C.,
partie civile,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître François Balot, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Etterbeek, avenue Boileau, 2, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus les 1er avril 2019 et 9 septembre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

I. Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur au pourvoi de la société anonyme Lanson :

Le défendeur énonce qu'il ne s'est vu signifier aucun pourvoi de la part de la demanderesse.

Mais l'exploit du 19 novembre 2019, figurant au dossier, atteste la signification à cette date, par Maître Benoît Massart, huissier de justice de résidence à Bouge, au défendeur en personne, de l'acte du pourvoi déclaré par la société anonyme Lanson et dirigé contre les arrêts des 1er avril et 9 septembre 2019 de la cour d'appel de Bruxelles.

La fin de non-recevoir manque en fait.

II. Sur les pourvois formés par K. D. contre les arrêts des 1er avril et 9 septembre 2019 de la cour d'appel de Bruxelles, et par la société anonyme Lanson contre le second de ces arrêts :

Sur le moyen :

Les demandeurs reprochent à la cour d'appel, en ce qui concerne l'incapacité économique temporaire, l'incapacité économique permanente passée et l'incapacité économique future de la victime, de n'avoir pas tenu compte de la subrogation préférentielle que la mutuelle tire de l'article 136, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

La disposition légale précitée commine une interdiction de cumul si les prestations servies en vertu de ladite loi et celles dues en vertu d'une autre législation ou par le droit commun, réparent un même dommage.

En son quatrième alinéa, l'article 136, § 2, susdit institue, en faveur de l'organisme assureur, une subrogation de plein droit au bénéficiaire à concurrence des prestations octroyées et pour la totalité des sommes dues en application de l'autre législation ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou de décès.

Dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs ont sollicité qu'il soit tenu compte des versements décaissés par la mutuelle en faveur du défendeur, afin de diminuer à due concurrence le montant des indemnités mises à charge des prévenus pour la réparation des différents postes du dommage visés par le moyen.

L'arrêt du 1er avril 2019 énonce qu'il n'y a pas lieu de déduire, des indemnités dues par les prévenus, les débours consentis au défendeur par sa mutuelle, et ce, aux motifs que l'organisme assureur a payé sa propre dette, qu'il n'a formulé aucune demande sur le fondement de l'article 1251, 3°, du Code civil, et que la preuve n'est pas rapportée d'une subrogation conventionnelle consentie par le défendeur.

Sur le fondement de cette motivation, l'arrêt du 9 septembre 2019 décide, de manière implicite mais certaine, qu'il n'y a pas lieu de déduire, du montant alloué au titre de dommage économique permanent futur, les payements éventuels réalisés par l'organisme assureur.

Dès lors que la subrogation légale intervient de plein droit, le refus des juges d'appel de lui faire sortir ses effets viole la disposition qui l'institue.

Le moyen est fondé.

III. Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lanson contre l'arrêt du 1er avril 2019 de la cour d'appel de Bruxelles :

La demanderesse se désiste de son pourvoi.

Nonobstant ce désistement, qui ne vaut pas acquiescement, la cassation, à prononcer ci-après, de la décision rendue sur l'action civile exercée par le défendeur contre K. D. entraîne l'annulation de la décision qui, rendue par défaut à l'égard de la société anonyme Lanson, statuant sur la même action et entachée de la même illégalité, la condamne solidairement avec son co-prévenu.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt du 1er avril 2019 en tant qu'il condamne les deux demandeurs, solidairement, à payer au défendeur les sommes de 54.834,03 euros pour le préjudice économique temporaire, et de 134.840,07 euros pour le dommage économique permanent passé ;
Casse l'arrêt du 9 septembre 2019 en tant qu'il condamne les deux demandeurs, solidairement, à payer au défendeur la somme de 384.741,07 euros au titre de l'incapacité économique future ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts partiellement cassés ;
Condamne chacun des demandeurs aux quatre cinquièmes des frais de son pourvoi et réserve le surplus desdits frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent deux euros cinquante centimes dont I) sur le pourvoi de K.D. : cent un euros vingt centimes dus et II) sur le pourvoi de la société anonyme Lanson : cent un euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0967.F
Date de la décision : 22/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-22;p.19.0967.f ?

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