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22/01/2020 | BELGIQUE | N°P.18.10170.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2020, P.18.10170.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.1070.F
MILCOBEL, société coopérative à responsabilité limitée,
civilement responsable,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Roosens, avocat au barreau de Mons, et représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

L. Th.
partie civile,
défendeur en cassation.




I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé co

ntre un jugement rendu le 3 septembre 2018 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degré d&apos...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.1070.F
MILCOBEL, société coopérative à responsabilité limitée,
civilement responsable,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Roosens, avocat au barreau de Mons, et représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

L. Th.
partie civile,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 septembre 2018 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur le principe de la responsabilité :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 66, 67 et 145 du Code d'instruction criminelle et 1384 du Code civil.

La demanderesse fait grief au juge d'appel de l'avoir déclarée civilement responsable de l'accident de circulation causé par son préposé alors que le défendeur ne s'est pas valablement constitué partie civile contre elle en première instance.

Devant la juridiction répressive, la victime d'une infraction peut se constituer partie civile par le dépôt de conclusions écrites à l'audience ou par la remise de celles-ci au greffe.

L'article 152 du Code d'instruction criminelle prévoit l'écartement d'office des conclusions lorsqu'elles ont été déposées hors délai et qu'elles n'ont pas été communiquées à toutes les parties concernées.

De la circonstance que le tribunal de police n'a pas déterminé les délais pour conclure, il ne résulte pas que les conclusions déposées au greffe de ce tribunal et communiquées aux parties concernées, doivent être tenues pour inexistantes.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le défendeur a déposé, le 26 août 2016, au greffe précité des conclusions invitant le premier juge à prendre acte de sa constitution de partie civile à l'encontre de la demanderesse et de son préposé, et à les condamner à réparer son dommage.

Sans doute le procès-verbal de l'audience publique du tribunal de police du 20 décembre 2016 indique-t-il que le conseil du défendeur a déclaré se constituer partie civile contre le prévenu, sans faire mention de la demanderesse. Mais cette omission n'a pas pour effet d'invalider la constitution de partie civile dirigée contre celle-ci.

L'action civile ayant été introduite avant la clôture des débats devant le premier juge, le tribunal d'appel, en la déclarant recevable et fondée, n'a pas violé les dispositions légales invoquées.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

La demanderesse reproche au jugement de ne pas constater que, sans la faute imputée au motocycliste, soit un dépassement non autorisé, le dommage se serait néanmoins produit tel qu'il s'est réalisé.

Mais le jugement contient la constatation que la demanderesse dit manquer à la décision.

Le jugement relève, en effet, que le dépassement fautif avait pris fin avant qu'à la sortie du virage, le motocycliste ne soit surpris par la présence du camion obstruant la chaussée.
Les juges d'appel ont pu en déduire que la collision se serait produite même si le motocycliste n'avait jamais, avant le virage, quitté sa bande de circulation.

Le moyen ne peut être accueilli.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur le montant du dommage :

La demanderesse se désiste de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la décision qui statue sur le montant du dommage ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent trente euros vingt et un centimes dont nonante-cinq euros vingt et un centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.10170.F
Date de la décision : 22/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-22;p.18.10170.f ?

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