La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2020 | BELGIQUE | N°S.19.0019.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 janvier 2020, S.19.0019.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.19.0019.F
H. N.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

AGENCE FÉDÉRALE POUR L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE, dont le siège est établi à Bruxelles, rue des Chartreux, 21, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0860.737.913,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Wouters, avocat à l

a Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Leuven, Koning Leopold I-straat 3, où il est fait éle...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.19.0019.F
H. N.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

AGENCE FÉDÉRALE POUR L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE, dont le siège est établi à Bruxelles, rue des Chartreux, 21, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0860.737.913,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Leuven, Koning Leopold I-straat 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 27 novembre 2019, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

En vertu de l'article 32tredecies, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, dans la version applicable aux faits, l'employeur ne peut ni mettre fin à la relation de travail, sauf pour des motifs étrangers à la plainte, à l'action en justice ou au témoignage, ni modifier de façon injustifiée unilatéralement les conditions de travail du travailleur qui a déposé une plainte, qui intente ou pour lequel est intentée une action en justice ou qui intervient comme témoin, en matière de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail.
Si cette disposition interdit à l'employeur de mettre fin à la relation de travail en raison du dépôt de la plainte, elle n'exclut pas que le licenciement puisse être justifié par des motifs déduits de faits invoqués dans cette plainte.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la deuxième branche :

Après avoir énoncé que « le processus de licenciement [du demandeur] a été mis en œuvre dès le 4 mars 2010 et confirmé par écrit le 5 mars en fin de matinée, alors que les personnes qui interfèrent [pour la défenderesse] dans le processus de licenciement, c'est-à-dire [la] directrice générale ad interim de [la défenderesse, une personne] du service du personnel, [une autre] du service juridique [et la] directrice du centre de [...] ne reçurent communication de la copie de [la] plainte [du demandeur] que le 5 mars 2010 en début d'après-midi », l'arrêt déduit que la plainte « ne constitue [...] pas le motif du licenciement » de la circonstance que la défenderesse « avait déjà mis en œuvre le processus de licenciement [...] le 4 mars 2010 » alors qu'elle « [ignorait] le dépôt de la plainte ».
Par ces énonciations, l'arrêt répond, en leur opposant une appréciation différente des éléments de la cause, aux conclusions du demandeur qui déduisait le lien entre la plainte et le licenciement de ce que la défenderesse avait mené le processus jusqu'à son terme et effectivement licencié le demandeur après avoir pris connaissance de la plainte.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisième branche :

L'arrêt constate que, « le 5 mars 2010 à 14 heures 50, [la] conseillère interne psychosociale du service de prévention de [la défenderesse] adressa [...] une copie de la plainte déposée par [le demandeur] » aux personnes visées dans la réponse à la deuxième branche du moyen, qu'elle « avisa également [le service externe de prévention] du dépôt de cette plainte tout en l'informant du fait que [la défenderesse] avait déjà l'intention de licencier [le demandeur] » et que, « par fax du 5 mars à 16 heures 14, une copie de la lettre de licenciement ainsi que la délégation des pouvoirs à [la directrice générale ad interim], qui signa la lettre de licenciement, furent envoyées à [la directrice du centre de [...]] ».
Le moyen, qui, en cette branche, suppose que celui qui en avait le pouvoir a pris la décision de rompre le contrat de travail après avoir reçu, le 5 mars 2010 à 14 heures 50, la copie de la plainte, ce qui n'apparaît ni des constatations précitées ni des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, exige des vérifications de fait pour lesquelles la Cour est sans pouvoir, partant, est irrecevable.

Quant à la quatrième branche :

L'arrêt n'était pas tenu de répondre à l'affirmation, figurant dans un exposé des faits présenté dans les conclusions du demandeur, qui n'en déduisait aucune conséquence juridique, que la personne qui a signé la lettre de licenciement avait été informée de son intention de déposer la plainte dès l'époque où le responsable du service juridique avait téléphoné au demandeur à ce sujet, dès lors que cette personne appartenait alors à ce service.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent septante-deux euros vingt-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Mireille Delange, les conseillers Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du vingt janvier deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.19.0019.F
Date de la décision : 20/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-20;s.19.0019.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award