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20/01/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0062.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 janvier 2020, C.19.0062.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.19.0062.F
1. C. T., et
2. F. C.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

1. S. T., et
2. Y. L.,
défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Liège.
Le 20 décembre 2019, l'avocat général Jean Marie Genicot

a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 23 décembre 2019, le premier président a renvoyé la cause ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.19.0062.F
1. C. T., et
2. F. C.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

1. S. T., et
2. Y. L.,
défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Liège.
Le 20 décembre 2019, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 23 décembre 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Selon l'article 1354 du Code civil, l'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
L'aveu extrajudiciaire de l'existence d'une convention peut résulter de l'exécution qui lui en est donnée.
Après avoir relevé que « la comparution personnelle [des parties] a permis de clarifier certains éléments de fait et la position des parties » dont il résume les déclarations, l'arrêt attaqué énonce que, « s'agissant de la mise à disposition payante d'un bien mobilier, [...] il n'existe pas d'écrit mais un début d'exécution, le véhicule ayant été mis à disposition [des défendeurs] et ces derniers (ou l'un ou les deux) ayant effectué des versements bancaires les 18 mai 2010, 15 juin 2010, 13 août 2010 et 13 avril 2011 à titre de l'échéance du mois ».
Cet arrêt, qui se fonde, pour apprécier la preuve de l'existence du contrat, sur le seul « aveu formulé par [les défendeurs] » résultant de leurs déclarations lors de la comparution personnelle, soit « l'aveu d'une dette, de son paiement partiel et de la dispense de remboursement du solde à titre de cadeau de mariage », qui constitue « un aveu complexe et indivisible qui doit être pris dans sa totalité », sans avoir égard à l'exécution qui a été donnée par les défendeurs de cette convention et dont les demandeurs déduisaient un aveu, ne justifie pas légalement sa décision de rejeter la demande de remboursement des demandeurs.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Et il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel des défendeurs ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt janvier deux mille vingt par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0062.F
Date de la décision : 20/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-20;c.19.0062.f ?

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