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17/01/2020 | BELGIQUE | N°C.18.0604.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 janvier 2020, C.18.0604.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0604.F
Y. L.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,

contre

1. J. C. et
2. M. C.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi e

n cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Liège.
Le cons...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0604.F
Y. L.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,

contre

1. J. C. et
2. M. C.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant aux trois premières branches réunies :

En vertu de l'article 15 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, les renvois et apostilles ne pourront, en règle, être inscrits qu'en marge et seront signés ou paraphés, tant par les notaires que par les autres signataires, à peine de nullité des renvois et apostilles.
L'article 16, alinéa 1er, de cette loi dispose, en sa première phrase, qu'il n'y aura ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte et que les mots surchargés, interlignés ou ajoutés seront nuls, et, en sa seconde phrase, que les mots qui devront être rayés le seront de manière que le nombre puisse en être constaté à la marge de leur page correspondante, ou à la fin de l'acte, et approuvé de la même manière que les renvois écrits en marge, le tout à peine d'une amende de 1,25 euro contre le notaire, ainsi que de tous dommages-intérêts, même de destitution en cas de fraude.
Lorsque l'acte présente une rature et qu'elle n'est ni constatée ni approuvée de la manière prévue à l'article 16, elle doit être considérée en principe comme inexistante ; partant, elle ne fait pas partie de l'acte authentique et ne peut entacher l'authenticité de son contenu, même si l'article 16 n'en prévoit pas la nullité.
Toutefois, s'il est constant que la rature existait et a été voulue par les parties au moment de la passation de l'acte authentique, l'acte authentique réel est précisément l'acte corrigé ; le juge apprécie en fait s'il en est ainsi.
La charge de la preuve que la rature existait et a été voulue par les parties au moment de la passation de l'acte authentique incombe à la partie qui s'en prévaut ; cette preuve peut être établie sur la base d'éléments tant intrinsèques qu'extrinsèques à l'acte, y compris des éléments postérieurs à celui-ci.
L'arrêt considère, par adoption des motifs du jugement entrepris, qu'« il appartient aux défendeurs, dans la mesure où ils s'en prévalent, de rapporter la preuve que [les ratures] ont été voulues par les parties de manière telle que l'acte réel est l'acte corrigé », qu'« à cet égard, les défendeurs déposent un document intitulé ‘Convention annexe à l'acte de vente reçu par le notaire C. L. à ... en date du 28 février 2013' », enfin qu'il apparaît de son analyse de cette convention que « les parties n'ont pas entendu maintenir la clause relative à la perception des loyers de manière telle qu'elles ont voulu les ratures litigieuses ».

Il considère ensuite qu'« aucun argument en faveur de la thèse de ratures apposées après la signature de l'acte authentique ne peut être déduit ni du fait que seul l'ajout du nom ‘F.' à l'article ‘urbanisme' a été paraphé, ni de la circonstance que [la demanderesse] aurait paraphé presque toutes les pages de l'acte sauf une, s'agissant d'un acte établi sur feuillet double, ni du fait qu'à l'article 9 de la convention énumérant les causes de résolution de la vente, l'article 9 point 6 faisant référence au non-respect de l'article 10 n'a pas été modifié », qu'« entre la communication du projet d'acte par courrier du 22 janvier 2013 et la signature de l'acte authentique le 28 février 2013, les parties ont eu tout le loisir d'étudier le projet, d'envisager les modifications à y apporter et de s'en entretenir devant le notaire instrumentant la passation de l'acte authentique, l'apport de modifications y compris par l'insertion de ratures n'impliquant pas nécessairement la rédaction d'un nouveau projet d'acte », que « [la demanderesse] ne démontre pas que la convention du 29 août 2015 ait été obtenue par dol », et qu'« à l'exception des dispositions relatives à l'obligation d'inventaire et à l'extinction de l'usufruit par décès de l'usufruitier, les dispositions du Code civil relatives à l'usufruit ne sont pas d'ordre public, que, partant, il est permis aux parties d'y déroger, ce qu'elles ont fait en l'espèce en modalisant le droit de jouissance ».
Par ces énonciations, d'où il ressort que les ratures font partie de l'acte authentique réel, l'arrêt répond aux conclusions de la demanderesse qui soutenait qu'il fallait, pour apprécier si les ratures avaient été acceptées par elle, se placer au moment de la signature de l'acte, ne renverse pas la charge légale de la preuve et, sur la base d'une appréciation qui gît en fait, justifie légalement sa décision sur ce point.
Et l'arrêt n'était pas tenu de répondre en outre à la critique, devenue sans intérêt, qu'élevait la demanderesse à l'égard de la motivation du jugement entrepris et selon laquelle il aurait erronément décidé qu'elle aurait renoncé à percevoir les loyers par la convention du 29 août 2015.
Le moyen, en aucune de ces branches, ne peut être accueilli.

Quant à la quatrième branche :

Les considérations vainement critiquées par les trois premières branches suffisent à fonder la décision de l'arrêt que les ratures font partie de l'acte authentique réel.
Le moyen, qui, en cette branche, est dirigé contre des considérations surabondantes, ne saurait entraîner la cassation et, dénué d'intérêt, est, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille cent vingt euros vingt-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Sabine Geubel, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0604.F
Date de la décision : 17/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-17;c.18.0604.f ?

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