La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1126.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 janvier 2020, P.19.1126.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1126.F
B.M. C., détenu en vue d'extradition,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Martins, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 31, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifié

e conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1126.F
B.M. C., détenu en vue d'extradition,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Martins, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 31, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 8.1 de la Convention d'extradition signée le 7 juillet 1997 entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc. Selon cette disposition, l'extradition doit être refusée lorsque la prescription de l'action publique ou de la peine est acquise d'après la législation d'une des deux Parties.

Le demandeur est recherché par les autorités marocaines en vue de poursuites du chef de « détournement de fonds publics et falsification et usage de documents bancaires ». Alléguant que la vérification de la prescription devait porter sur chacune des qualifications visées au mandat d'arrêt international, le moyen fait grief à la chambre des mises en accusation de s'être bornée à vérifier que, concernant l'une des qualifications des faits, l'action publique n'est, tant en droit belge que marocain, pas prescrite.

Lorsque les faits constituent un concours idéal d'infractions au sens de l'article 65 du Code pénal, il appartient au juge de l'extradition d'examiner la prescription au regard de l'infraction la plus grave.

Selon l'arrêt, tels qu'ils sont exposés par l'Etat requérant, le détournement et le faux reprochés au demandeur constituent un seul fait susceptible de plusieurs qualifications, soit le concours idéal précité.

L'arrêt énonce qu'en droit marocain, les faits sont notamment qualifiés de crimes au Maroc, le détournement de fonds étant punissable de la réclusion et se prescrivant, en application de l'article 5 du Code pénal, par l'écoulement d'un délai de quinze ans.

Les juges d'appel ont ensuite relevé qu'en droit belge, le faux et l'usage de faux en écritures constituaient des crimes pour lesquels, en application de l'article 21, 3°, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action publique est prescrite après dix ans à compter du jour où l'infraction a été commise.

Enfin, ils ont précisé que la dernière date retenue pour les faits incriminés était le 2 novembre 2006 et que la mise à l'instruction de la cause le 19 février 2015 avait interrompu la prescription.

Ils en ont déduit qu'au moment où ils ont statué, la prescription n'était pas acquise d'après la législation belge ou marocaine.

Par ces considérations, l'arrêt justifie légalement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze janvier deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.1126.F
Date de la décision : 15/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-15;p.19.1126.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award