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15/01/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1015.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 janvier 2020, P.19.1015.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1015.F
P.V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mona Giacometti, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 222/7, où il est fait élection de domicile,

contre

1. N. A.,
2. GBA SRL, société de droit italien,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Stanislas Eskenazi et Daniel Vedovatto, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 391/10, où il est fa

it élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu l...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1015.F
P.V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mona Giacometti, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 222/7, où il est fait élection de domicile,

contre

1. N. A.,
2. GBA SRL, société de droit italien,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Stanislas Eskenazi et Daniel Vedovatto, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 391/10, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Il est reproché à l'arrêt d'écarter l'application de l'article 198, § 1er, quatrième tiret, du Code des sociétés pour apprécier la prescription de l'action civile. Il en résulte, selon le moyen, qu'à défaut de déterminer sur cette base le délai de prescription applicable, la cour d'appel n'a pas légalement attribué, à l'introduction de l'action civile devant la juridiction répressive, l'effet interruptif reconnu par l'article 2244 du Code civil.

Aux termes de l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts.

L'article 26 contient toutefois une deuxième phrase qui restreint la portée de la première, et que le moyen en cette branche ne cite pas : l'action civile ne peut se prescrire avant l'action publique.

Il en résulte que l'application du délai de prescription de cinq ans, invoqué par le demandeur sur la base de l'article 198, § 1er, précité, ne vaut en tout état de cause que dans la mesure où la fin du délai ainsi calculé ne soit pas antérieure au moment où la décision définitive rendue sur l'action publique met fin à celle-ci.

L'arrêt ne dit rien d'autre en constatant que les défendeurs se sont constitués parties civiles avant la prescription de l'action publique et en considérant que la prescription de l'action civile est dès lors suspendue jusqu'à la clôture de l'instance par une décision passée en force de chose jugée nonobstant la prescription de l'action publique.

Sans doute l'arrêt cite-t-il l'article 2244, alinéa 2, du Code civil, mais cette mention n'a pas d'incidence sur la légalité de la justification puisée dans la seconde phrase de l'article 26 du titre préliminaire susdit.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur a fait valoir, en substance,
- que l'action civile des défendeurs obéit au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 198 du Code des sociétés,
- que le point de départ du délai doit être fixé au 6 septembre 2006, date à laquelle les plaignants avaient connaissance de leur dommage et de l'identité du responsable,
- que l'action civile devait donc être introduite au plus tard le 6 septembre 2011,
- que les défendeurs ne se sont constitués que le 5 mars 2013, pour l'un, et le 1er juin 2016, pour l'autre,
- que la cour d'appel devait dès lors constater la prescription des actions civiles exercées par les défendeurs.

En réponse à ces conclusions, la cour d'appel a rappelé que l'action civile ne pouvait pas se prescrire avant l'action publique.
A cet égard, l'arrêt relève que
- dans l'hypothèse où seuls les abus de biens sociaux libellés sous la prévention B.2 devaient être retenus, le dernier fait à prendre en considération se situe le 8 février 2006,
- la prescription de l'action publique exercée du chef de cette prévention, qui intéresse les parties civiles, a été interrompue par l'ordonnance de soit communiqué du 14 décembre 2010, puis suspendue dans le cadre de la requête en devoirs complémentaires introduite par le prévenu ainsi qu'au cours d'une procédure en cassation subséquente,
- la prescription de l'action publique du chef de la prévention B.2 n'est dès lors acquise que le 22 mai 2017.

L'arrêt en déduit que les défendeurs se sont constitués en temps utile, soit avant la prescription de l'action publique.

Les juges d'appel ont, ainsi, répondu aux conclusions du demandeur, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le demandeur a déposé le 10 mai 2017 au greffe de la cour d'appel des conclusions soutenant que
- l'administrateur de la société de droit italien GBA se nomme C. G.,
- il s'en déduit qu'A. N. n'a pas qualité pour représenter cette société,
- les conclusions déposées pour la défenderesse ne mentionnent pas son état de dissolution et de liquidation,
- l'adresse du siège social de la défenderesse, indiquée dans les pièces jointes à ses dernières conclusions, ne correspond pas à l'adresse figurant dans ces conclusions.

L'arrêt énonce qu'à bon droit, le premier juge a reçu, notamment, la demande de la partie civile SRL GBA.

La cour d'appel s'est ainsi appropriée le considérant suivant lequel « il résulte de la pièce 15 du dossier de la partie civile que M. N. est le dirigeant de la SRL GBA » (feuillet 23 du jugement dont appel).

Cette considération, qui gît en fait, répond à la défense d'après laquelle la personne morale qui se trouve à la cause n'est pas représentée par un mandataire ayant qualité pour l'engager.

Pour le surplus, le juge n'est pas tenu de répondre à l'énonciation d'un fait indifférent à la solution de la question litigieuse.

En relevant que l'adresse du siège social de la défenderesse a changé ou que ses conclusions ne mentionnent pas qu'elle est en liquidation, circonstances sans incidence sur la recevabilité de l'action civile exercée pour et au nom de cette personne morale, le demandeur n'a pas soulevé un moyen justifiant réponse.

Le grief pris du défaut de réponse ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de deux cent soixante-neuf euros cinq centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze janvier deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.1015.F
Date de la décision : 15/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-15;p.19.1015.f ?

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