Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1329.F
LE PROCUREUR FEDERAL,
demandeur en cassation,
contre
D. L.
inculpé, détenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 décembre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 11 décembre 2019.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire remis le 30 décembre 2019 au greffe de la Cour.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Il n'apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que le mémoire du demandeur ait été communiqué à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.
Prévue par l'article 429, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, cette formalité est prescrite à peine d'irrecevabilité du mémoire.
Partant, il n'y a pas lieu d'avoir égard aux moyens invoqués par le demandeur.
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 31, § 4, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive :
En vertu de cette disposition, l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui, après un arrêt de cassation avec renvoi, maintient la détention préventive, constitue un titre de détention valable pour un mois à compter de la décision.
Par un arrêt du 11 décembre 2019, la Cour a cassé avec renvoi l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui avait maintenu la détention préventive du défendeur.
Statuant sur le renvoi susdit, l'arrêt attaqué maintient la détention préventive du défendeur pour une durée de deux mois, soit le double du délai de validité que la loi assigne à ce titre de privation de liberté.
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il maintient la détention préventive du défendeur pour une durée excédant un mois ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de trente-quatre euros quatre-vingt-deux centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du huit janvier deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.