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08/01/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1327.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 janvier 2020, P.19.1327.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1327.F
LE PROCUREUR FEDERAL,
demandeur en cassation,

contre

B. M.
inculpé, détenu,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 décembre 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire remis le 27 décembre 2019 au greffe de la Cour.
L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe le 3 janvier 2020.
A l'audience

du 8 janvier 2020, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1327.F
LE PROCUREUR FEDERAL,
demandeur en cassation,

contre

B. M.
inculpé, détenu,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 décembre 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire remis le 27 décembre 2019 au greffe de la Cour.
L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe le 3 janvier 2020.
A l'audience du 8 janvier 2020, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Il n'apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que le mémoire du demandeur ait été communiqué à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.

Prévue par l'article 429, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, cette formalité est prescrite à peine d'irrecevabilité du mémoire.

Partant, il n'y a pas lieu d'avoir égard aux moyens invoqués par le demandeur.

Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-neuf euros vingt centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du huit janvier deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.1327.F
Date de la décision : 08/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-08;p.19.1327.f ?

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