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03/01/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0171.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 janvier 2020, C.19.0171.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.19.0171.F
M. V.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

1. M. L.,
2. C. C.,
3. D. C.,
défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus le 8 décembre 2006 et le 7 décembre 2009 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré d&apos

;appel.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II....

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.19.0171.F
M. V.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

1. M. L.,
2. C. C.,
3. D. C.,
défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus le 8 décembre 2006 et le 7 décembre 2009 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la deuxième branche :

L'article 37, alinéa 1er, du Code rural dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches.
En vertu de l'alinéa 4 du même article, le droit de faire couper les branches est imprescriptible.
Il résulte de ces dispositions que le droit de conserver des branches qui surplombent une propriété voisine ne peut s'acquérir par usucapion.
Le jugement attaqué du 8 décembre 2006 n'a pu, sans violer ces dispositions, décider que l'auteur des défendeurs « bénéficie [...], au moins par prescription, d'une servitude grevant le fonds [du demandeur] [...] en ce que les branches [des arbres à haute tige plantés à une distance inférieure à la distance minimale légale] surplombent ladite propriété ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à l'étendue de la cassation :

La cassation de la décision du jugement attaqué du 8 décembre 2006 octroyant l'avantage d'une servitude de surplomb s'étend à la décision de ce jugement d'étendre la servitude aux racines des mêmes arbres, en raison du lien établi par ce jugement entre ces dispositions.
La cassation du jugement attaqué du 8 décembre 2006 entraîne l'annulation des décisions du jugement du 7 décembre 2009 de faire interdiction au demandeur de couper, de porter atteinte, de procéder à des coupes ou à l'entretien de l'érable en cause, y compris aux branches et aux racines, de débouter le demandeur de sa demande de remboursement des frais d'élagage de cet arbre, et de faire interdiction au demandeur de creuser à hauteur de l'érable une tranchée afin d'y installer une conduite d'égout à une distance de moins de trois mètres cinquante de la limite séparative des fonds, qui sont fondées sur la même illégalité.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué du 8 décembre 2006 en tant qu'il décide que l'auteur des défendeurs bénéficie d'une servitude de dépassement grevant le fonds du demandeur relativement aux branches et aux racines des arbres à haute tige plantés à une distance de la limite séparative des deux fonds inférieure à la distance légale ;
Annule le jugement du 7 décembre 2009 en tant qu'il fait interdiction au demandeur de couper, de porter atteinte, de procéder à des coupes ou à l'entretien de l'érable en cause, y compris aux branches et aux racines, en tant qu'il déboute le demandeur de sa demande de remboursement des frais d'élagage de l'érable, en tant qu'il fait interdiction au demandeur de creuser à hauteur de l'érable une tranchée afin d'y installer une conduite d'égout à une distance de moins de trois mètres cinquante de la limite séparative des fonds et en tant qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé et du jugement partiellement annulé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du trois janvier deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0171.F
Date de la décision : 03/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-01-03;c.19.0171.f ?

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