La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2019 | BELGIQUE | N°P.19.1303.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 décembre 2019, P.19.1303.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1303.F
D. L.,
demandeur en récusation des conseillers à la cour d'appel de Bruxelles Peter Hartoch, Thierry Werts et Serge Kalujina,
ayant pour conseil Maître Sandrine Nakad, avocat au barreau de Bruxelles,

en cause

LE PROCUREUR FEDERAL,

contre

1. K.A.,
2. M. N.,
3. B. D.,
4. B J,
5. M. I.,
6. M. D.,
7. B. M.,
8. B.N.,
9. M. K.,
10. M. J.,
11. K. N.,
12. M.A.,
13. M. S.,
14. S. N.,
15. M. A.,
16. S. M.,
17. M.I.,
18. B. I., >19. B R,
20. M. I,
21. S. J.,
22. S. K.,
23. S. K.,
24. M. M., E.,
25. B. I.,
26. B. A.,
27. L. J.,
28. B. E.,
29. L.G.,
30. L.D.,
3...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1303.F
D. L.,
demandeur en récusation des conseillers à la cour d'appel de Bruxelles Peter Hartoch, Thierry Werts et Serge Kalujina,
ayant pour conseil Maître Sandrine Nakad, avocat au barreau de Bruxelles,

en cause

LE PROCUREUR FEDERAL,

contre

1. K.A.,
2. M. N.,
3. B. D.,
4. B J,
5. M. I.,
6. M. D.,
7. B. M.,
8. B.N.,
9. M. K.,
10. M. J.,
11. K. N.,
12. M.A.,
13. M. S.,
14. S. N.,
15. M. A.,
16. S. M.,
17. M.I.,
18. B. I.,
19. B R,
20. M. I,
21. S. J.,
22. S. K.,
23. S. K.,
24. M. M., E.,
25. B. I.,
26. B. A.,
27. L. J.,
28. B. E.,
29. L.G.,
30. L.D.,
31. L.P.,
32. M. J.,
33. M. J.,
34. B. S.,
35. M. M,
36. M. D.,
37. M. C.,
38. B. G.,
39. M. J.,
40. M. M.,
41. M. M., J.,
42. B. J.,
43. M. S.,
44. M.M., A.,
45. M. A.,
46. B. D.,
47. M.L.,
48. M. S.,
49. M. M.,
50. S. A.,
51. M. L.,
52. R.M.,
53. H. H.,
54. D.L.,
55. B. M.,
56. C. O., A., A.,
57. B.A.,
58. A.M.,
59. P. M., A.,
60. P.K.,
61. N. T. S., F., E.,
62. O. Y.,
63. B. M.,
64. S. R., G., R., A., D.V. F., G., M.,
65. H. G. Z.,
66. T. D.,
67. B. B.,
68. P. P.A.,
69. O. F.,
70. B.I.,
71. L.J.,
72. P. R.,
73. B. J.-B.,
74. B. A.,
75. D. B. M.,
76. K. S.,
77. I.A.,
78. M. N.,
inculpés.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par un acte déposé au greffe de la Cour le 18 décembre 2019, annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite la récusation des conseillers à la cour d'appel de Bruxelles P. H., T. W. et S. K., appelés à siéger en chambre des mises en accusation sur pied de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, dans le cadre du contrôle de la régularité de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche, d'observation et d'infiltration.
Les magistrats dont la récusation est demandée ont fait, le 18 décembre 2019, la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant leur refus motivé de s'abstenir. Ces déclarations sont également jointes en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

La récusation est demandée pour cause de suspicion légitime.

En vertu de l'article 828 du Code judiciaire, tout juge peut être récusé, notamment, s'il y a suspicion légitime.

Tel est le cas lorsque les faits invoqués peuvent susciter une suspicion légitime dans le chef des parties et des tiers quant à la capacité de ce magistrat de statuer de manière indépendante et impartiale. Pour affirmer l'existence d'une raison légitime de redouter chez un juge un défaut d'impartialité, il y a lieu de rechercher si les soupçons qu'une partie dit éprouver peuvent passer pour objectivement justifiés.

A l'appui de sa demande, le requérant invoque la circonstance que par un arrêt du 11 décembre 2019, la Cour de cassation a cassé pour violation de la présomption d'innocence, l'arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles du 29 novembre 2019 qui, composée des trois magistrats précités, avait confirmé sa détention préventive.

Le requérant en déduit qu'il est vain de présenter devant des magistrats qui n'ont plus l'impartialité requise, des moyens de défense concernant la régularité des méthodes particulières de recherche.

La décision de la chambre des mises en accusation saisie dans le cadre de la procédure de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle est distincte de la procédure en matière de détention préventive.

Rien n'empêche, en principe, un juge de siéger dans les deux causes. Les deux instances ont chacune un objet différent.

En l'espèce, la chambre des mises en accusation a, dans l'arrêt cassé par la Cour de cassation, statué sur la seule détention préventive du requérant et non sur des intérêts pertinents dans son chef dans le cadre de la procédure prévue à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle.

Il ne ressort pas des éléments produits par le requérant que les magistrats dont la récusation est demandée se soient exprimés, dans l'arrêt cassé, d'une manière susceptible de mettre en péril leur aptitude à mener les débats dans le cadre du contrôle des méthodes particulières de recherche avec l'impartialité et l'indépendance requises.

La demande est, partant, sans fondement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette la requête ;
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties par pli judiciaire dans les quarante-huit heures ;
Condamne le requérant aux frais.
Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Filip Van Volsem, Peter Hoet, Antoine Lievens et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un décembre deux mille dix-neuf par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Alain Winants, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.1303.F
Date de la décision : 31/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-12-31;p.19.1303.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award