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24/12/2019 | BELGIQUE | N°P.19.1269.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 décembre 2019, P.19.1269.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1269.F
C. F. C.
inculpée, détenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Philippe Forgeron, avocat au barreau de Mons.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général délÃ

©gué Bart De Smet a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première br...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1269.F
C. F. C.
inculpée, détenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Philippe Forgeron, avocat au barreau de Mons.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général délégué Bart De Smet a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Ni l'article 12, alinéa 2, de la Constitution ni l'article 16, § 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ne prescrivent l'indication, dans le mandat d'arrêt, de la date ou du lieu de l'infraction imputée à l'inculpé.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Quant à la seconde branche :

La demanderesse fait valoir que l'absence d'indication, dans le mandat d'arrêt, de la date des faits visés par l'inculpation, emporte la violation de l'article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'une méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Mais la défense ne s'exerce pas sur la seule base du mandat d'arrêt. L'inculpé reçoit également copie de toutes les pièces visées par l'article 16, § 7, de la loi du 20 juillet 1990 et le dossier est mis à sa disposition et à celle de son conseil la veille de l'audience en chambre du conseil, conformément à l'article 21, § 3.

La demanderesse n'a pas soutenu devant la chambre des mises en accusation, et elle ne soutient pas devant la Cour, que les données du dossier répressif, dont elle a connaissance et qui peuvent suppléer une éventuelle imprécision dans la description des faits de l'inculpation, seraient lacunaires au point d'entraver son droit à la contradiction.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

L'arrêt considère que ni la nullité du mandat d'arrêt ni une violation des droits de la défense ne peuvent se déduire de la circonstance que le mandat mentionne, au rang des indices de culpabilité, des éléments que l'instruction n'a pas objectivés.

Selon le moyen, cette considération viole les droits de la défense parce que l'inculpé doit pouvoir prendre connaissance de l'ensemble des pièces invoquées à sa charge dans le mandat.

Le principe général du droit dont la demanderesse invoque la méconnaissance n'exige pas que toutes les pièces évoquées par le mandat figurent dans le dossier du juge d'instruction avant qu'il ne le délivre. Ce principe général n'interdit pas davantage au magistrat instructeur de mentionner l'existence de pièces dont l'indisponibilité momentanée est justifiée par les devoirs en cours d'exécution.

La demanderesse n'a pas soutenu devant les juges d'appel, et elle ne soutient pas devant la Cour, avoir été privée du droit de prendre connaissance de toutes les pièces sur la base desquelles les juridictions d'instruction ont eu à contrôler la détention préventive en fonction des progrès ou des errements de l'enquête.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Filip Van Volsem, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre décembre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Bart De Smet, avocat général délégué, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.1269.F
Date de la décision : 24/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-12-24;p.19.1269.f ?

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