La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2019 | BELGIQUE | N°C.19.0289.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 décembre 2019, C.19.0289.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.19.0289.F
ABACUS GROUP, société anonyme, anciennement dénommée Matexi Group, dont le siège social est établi à Waregem, Franklin Rooseveltlaan, 180, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0435.477.936,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7, où il est fait élection de domicile,

contre

1. P. D.,
2. B. V.,
défendeurs en cassation.

I. La procédure devant

la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d&apos...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.19.0289.F
ABACUS GROUP, société anonyme, anciennement dénommée Matexi Group, dont le siège social est établi à Waregem, Franklin Rooseveltlaan, 180, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0435.477.936,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7, où il est fait élection de domicile,

contre

1. P. D.,
2. B. V.,
défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le second moyen :

Selon l'article 1134, alinéas 1er et 3, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente.
Si, dans l'appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte des circonstances entourant la mise en œuvre d'un droit né du contrat, il ne peut en revanche avoir égard à celles qui ont présidé à la naissance de ce droit.
L'arrêt constate que, « par convention du 22 juillet 2010, [la demanderesse] a acquis [des défendeurs] des actions de diverses sociétés faisant partie du groupe Duro-Home » et que l'article 7 de cette convention « et son annexe 4 contiennent les déclarations et garanties des cédants », dont l'article 7.3 énonce que, « à moins que le contraire ne soit stipulé [...], aucune des garanties ne sera considérée comme ayant fait l'objet d'une renonciation, limitée ou affectée d'une quelque autre manière par une quelconque connaissance qu'aurait effectivement l'acquéreur ou qui serait imputée à celui-ci, y compris toute connaissance résultant d'un audit d'acquisition effectué par ou pour le compte de l'acquéreur ».
Il relève que « les éléments dénoncés dans l'appel à garantie du 7 septembre 2011 étaient parfaitement connus de [la demanderesse] lorsqu'elle a signé la convention du 22 juillet 2010 » en sorte que, lorsqu'elle « négocie puis signe [cette] convention, [...] elle sait pertinemment bien que figurent des déclarations des cédants qui ne sont pas conformes à la réalité et qui, compte tenu des garanties accordées par ceux-ci, ont pour conséquence que demain elle pourra reprendre d'une main ce qu'elle verse aujourd'hui aux cédants de l'autre main [...] alors que ces derniers peuvent croire légitimement [que le prix de cession] leur sera acquis, car chaque partie à la convention sait que les déclarations contenues dans celle-ci (y compris son annexe 4) ne sont pas conformes à la réalité et sait aussi que ce fait est connu de l'autre partie ». Il énonce encore que la « mauvaise foi [de la demanderesse] est d'autant plus patente qu'elle a pris soin d'insérer dans la convention l'article 7.3 [...] qui lui permet de faire appel aux garanties des cédants, alors même qu'elle pourrait connaître l'inexactitude des déclarations au terme d'une due diligence préalable à la cession des actions ».

Il considère que, « si les cédants avaient pu croire que [la demanderesse] allait solliciter l'exécution des garanties, ce qui revenait à les obliger à restituer l'intégralité du prix, ils n'auraient jamais contracté avec [la demanderesse] » et que, « s'ils ont contracté aux conditions contenues dans la convention de cession d'actions, c'est parce qu'ils pouvaient légitimement s'attendre à ce que [la demanderesse] ne sollicite pas l'exécution des garanties contractuelles » en sorte que celle-ci « commet [...] un abus de droit en déjouant les attentes légitimes des cédants ».
L'arrêt, qui déduit un abus de la demanderesse du droit d'exécuter les garanties conventionnelles des circonstances ayant déterminé la naissance même de ce droit, viole la disposition légale précitée.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt décembre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0289.F
Date de la décision : 20/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-12-20;c.19.0289.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award