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18/12/2019 | BELGIQUE | N°P.19.1125.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 décembre 2019, P.19.1125.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt

N° P.19.1125.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,

contre

C. M.
ayant pour conseil Maître Thomas Cloet, avocat au barreau de Charleroi,
condamné,
défendeur en cassation.







I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2019.
A l'audience du 18 déc...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt

N° P.19.1125.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,

contre

C. M.
ayant pour conseil Maître Thomas Cloet, avocat au barreau de Charleroi,
condamné,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2019.
A l'audience du 18 décembre 2019, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen :

1. Le défendeur soutient que l'arrêt attaqué se borne à décider qu'en raison de l'indigence du rapport de la commission de probation, le sursis ne peut pas être révoqué. Selon le défendeur, le moyen invite la Cour à apprécier différemment la question du respect des conditions du sursis probatoire, laquelle relève de l'appréciation en fait du juge du fond.

2. L'arrêt ne se limite pas à considérer que les motifs du rapport de la commission de probation sont inaptes à fonder la révocation du sursis probatoire et le moyen ne demande pas à la Cour de substituer son appréciation à celle de la commission. Le moyen reproche aux juges d'appel de s'être fondés sur une prémisse juridique erronée, à savoir que la motivation du rapport précité doit répondre aux exigences des articles 12, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'avoir considéré sur cette base que la commission aurait dû entendre le probationnaire et recueillir l'avis de l'assistant de justice.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le moyen :

3. Le moyen est pris de la violation de l'article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.

4. En vertu de l'article 14, § 2, de la loi, le sursis probatoire peut être révoqué si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions imposées et, dans ce cas, sur rapport de la commission de probation tendant à la révocation du sursis probatoire, le ministère public cite la personne qui en fait l'objet aux fins de révocation de cette mesure devant le tribunal de première instance de sa résidence, dans les mêmes délai, conditions et formes qu'en matière correctionnelle.

L'article 15, alinéa 1er, dispose qu'en cas d'inobservation des conditions probatoires, le ministère public peut faire écrouer le condamné, à charge d'en aviser la commission de probation et d'en saisir le tribunal de première instance de la résidence du condamné. En vertu de l'article 15, alinéa 2, cette juridiction statue conformément à l'article 14, § 2, précité, dans un délai de dix jours à dater de cette arrestation.

5. En vertu de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964, la commission de probation peut suspendre, en tout ou en partie, les conditions fixées par la décision judiciaire, les préciser ou les adapter aux circonstances, sans toutefois pouvoir rendre ces conditions plus sévères. L'article 12, § 1er, alinéas 2 et 3, énonce notamment que si la commission estime devoir envisager une de ces mesures, le président convoque l'intéressé plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire, que le dossier de la commission est mis pendant dix jours à la disposition de l'intéressé et de son conseil éventuel, que la décision de la commission est motivée et qu'elle est notifiée à l'intéressé et au ministère public dans un délai de trois jours.

6. Il résulte de l'article 12, précité, que le régime procédural prévu par cette disposition s'applique lorsque la commission considère qu'elle doit envisager de suspendre, en tout ou en partie, les conditions fixées par la décision judiciaire, de les préciser ou de les adapter aux circonstances.

Il n'en résulte pas, ni d'aucune autre disposition de la loi du 29 juin 1964, que ce régime soit également applicable à la procédure de révocation du sursis probatoire pour inobservation des conditions imposées.

7. L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable à l'action en révocation d'une mesure de sursis probatoire. En effet, ces juridictions ne statuent pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, ni n'examinent une contestation sur des droits et obligations de caractère civil.

8. L'arrêt énonce que le rapport tendant à la révocation du sursis probatoire du défendeur « devrait rencontrer l'exigence de motivation énoncée tant à l'article 12, [§1er], alinéa 3, de la loi du 29 juin 1964, qu'à l'article 6 de la CEDH ».

Les juges d'appel ont également considéré que « tel n'est manifestement pas le cas, sa motivation étant en effet des plus sommaires, ledit rapport ayant été dressé [...] sans avoir entendu l'intéressé, mais surtout, sans avoir pris l'avis de l'assistant de justice en charge du condamné et/ou avoir fait état de celui-ci dans son contenu, alors que la volonté du législateur a précisément été d'accorder une importance et un rôle particulièrement essentiel à l'assistant de justice et au suivi du condamné par celui-ci ».

9. En considérant que le rapport de la commission de probation doit être motivé conformément aux articles 12, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée et 6 de la Convention, et qu'il n'a pas été satisfait à cette exigence parce que le défendeur n'a pas été préalablement entendu et que la commission n'a pas recueilli ou fait état de l'avis de l'assistant de justice chargé de la surveillance de l'application des conditions imposées au défendeur, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.1125.F
Date de la décision : 18/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-12-18;p.19.1125.f ?

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