Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.19.0141.F
C. F.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
contre
ING BELGIQUE, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.200.393,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Aux termes de l'article 2031, alinéa 1er, du Code civil, la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du payement par elle fait, sauf son action en répétition contre le créancier.
Si cette disposition sanctionne la caution en dispensant le débiteur qui a payé indûment le créancier d'agir en répétition contre celui-ci et en reportant sur cette caution la charge et les risques d'une action en restitution contre ledit créancier, elle n'interdit pas le remboursement par le créancier de l'indu au débiteur.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, devant la cour d'appel, le demandeur ait fait valoir que la restitution du montant litigieux au débiteur dont la défenderesse entendait se prévaloir ne pouvait être établie que suivant les règles assurant la prééminence de la preuve écrite.
Dans cette mesure, le moyen, qui, en cette branche, n'a pas été soumis au juge d'appel, dont celui-ci ne s'est pas saisi de sa propre initiative et dont il n'était pas tenu de se saisir, est nouveau, partant, irrecevable.
Pour le surplus, il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait contesté l'affirmation faite par la défenderesse « à l'audience de plaidoiries qu'elle avait déjà restitué le trop-perçu au mandataire judiciaire » du débiteur principal de la défenderesse.
Seuls les faits contestés doivent être prouvés.
Partant, l'arrêt, qui, sur la base de la déclaration précitée, dit la demande du demandeur non fondée, justifie légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent deux euros soixante et un centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros dus à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.