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13/12/2019 | BELGIQUE | N°C.19.0014.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 décembre 2019, C.19.0014.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.19.0014.F
LENDIT, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Emile Duray, 64 (bte 1),
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

1. LE CERTIFICAT FONCIER, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue des Arts, 58,
2. ING BELGIQUE, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxell

es, avenue Marnix, 24,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Ann Frédérique Belle, avoca...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.19.0014.F
LENDIT, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Emile Duray, 64 (bte 1),
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

1. LE CERTIFICAT FONCIER, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue des Arts, 58,
2. ING BELGIQUE, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défenderesses et déduite du défaut de qualité de la demanderesse :

L'arrêt statue sur la demande de la demanderesse de condamner les défenderesses à payer les soldes de liquidation de six certificats immobiliers émis par la première défenderesse, à majorer des intérêts.
Il ressort d'un acte de reprise d'instance, déposé avant l'introduction du pourvoi en cassation par la société Lendit La Cambre dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt, que, par convention du 16 juillet 2018, la demanderesse a cédé à ladite société les six certificats immobiliers litigieux et que cette société fait valoir que la cession emporte cession des actions présentant un lien tellement étroit avec les droits transférés que la modification de qualité prive la demanderesse de tout intérêt à poursuivre la procédure qu'elle a engagée et que seule la société cessionnaire y a intérêt en tant que nouveau titulaire.
Fût-il effectué pour les besoins de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt, le dépôt de cet acte emporte notification de la cession des droits litigieux intervenue avant l'introduction du pourvoi.
Les pièces produites par la demanderesse ne démontrent pas qu'en vertu des accords conclus avec la société Lendit La Cambre, la demanderesse conserverait un intérêt à l'exercice des droits encore litigieux cédés, l'existence de ces prétendus accords étant contredite par les termes de l'acte de reprise d'instance précité.
La demanderesse n'avait donc plus qualité pour introduire le pourvoi au jour de son introduction.
Cette perte de qualité étant la conséquence du choix de la demanderesse de céder les droits litigieux à un tiers, celle-ci ne peut se plaindre qu'elle s'en trouve privée de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente.
Et il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question proposée par la demanderesse, qui ne dénonce pas une distinction entre des justiciables se trouvant dans la même situation juridique auxquels s'appliqueraient des règles différentes mais prétend opposer des justiciables qui, se trouvant dans des situations différentes, sont soumis à des règles différentes qui s'appliquent sans distinction à tous ceux qui se trouvent dans la même situation.
La fin de non-recevoir est fondée.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de neuf cent trente-six euros cinquante centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de quatre cent nonante-deux euros nonante-trois centimes envers les parties défenderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Frédéric Lugentz, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0014.F
Date de la décision : 13/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-12-13;c.19.0014.f ?

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