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13/12/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0234.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 décembre 2019, C.18.0234.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0234.F
1. G. M.,
2. A. M.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

1. M. M.,
2. A. M.,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant

la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0234.F
1. G. M.,
2. A. M.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

1. M. M.,
2. A. M.,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défenderesses et déduite de ce qu'il est tardif en ce qui concerne le demandeur :

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'arrêt a été signifié au demandeur, à la requête des défenderesses, le 28 février 2018.
Introduit par une requête qui a été remise au greffe de la Cour le 1er juin 2018, le pourvoi est tardif en ce qui le concerne.
Le demandeur soutient toutefois que le litige est indivisible en sorte que le pourvoi, régulièrement introduit par la demanderesse, lui profite.
En vertu de l'article 31 du Code judiciaire, le litige est indivisible, au sens de l'article 1084, lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, d'une part, que le contredit formé par les demandeurs à l'état liquidatif du notaire a pour objet de contester l'obligation de la demanderesse de rapporter la somme de 64.487,02 euros à la succession, d'autre part, que l'arrêt dit ce contredit irrecevable et homologue l'état liquidatif.
La circonstance que ce contredit pourrait être déclaré recevable et fondé par le juge d'appel de renvoi en ce qu'il a été formé par la demanderesse, tandis qu'il serait définitivement jugé qu'il est irrecevable en ce qu'il a été formé par le demandeur, conduirait à effectuer des calculs parallèles de la masse à partager mais ne rendrait pas matériellement impossible l'exécution conjointe de ces décisions.
Le litige n'est pas indivisible.
La fin de non-recevoir est fondée.

Sur le surplus du pourvoi :

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

L'arrêt énonce que « la loi du 13 août 2011 réformant la procédure de liquidation-partage [...] est applicable au présent litige » et que le délai d'un mois prévu par l'article 1223, § 1er, du Code judiciaire, dont les parties disposent pour formuler des contredits, « ne commence à courir qu'à partir de la communication faite [par le notaire] aux parties [de la sommation de prendre connaissance de l'état liquidatif contenant le projet de partage], celles-ci étant seules à la cause, et non à partir de la communication faite à leurs conseils ».

Il considère que, si « le conseil [des demandeurs] a [...] pu légitimement considérer en fonction des éléments en sa possession [...] que le délai ultime pour le dépôt des dits et contredits expirait au plus tôt le 10 décembre 2015, raison pour laquelle il communiqua ceux-ci au notaire-liquidateur le 9 décembre 2015, cette méprise, aussi légitime et regrettable soit-elle, est cependant sans incidence sur le point de départ du délai d'un mois, lequel dépend uniquement de la communication aux parties ».
Il relève que « le courrier adressé aux parties par le notaire-liquidateur le 26 octobre 2015 respecte parfaitement l'article 1223 du Code judiciaire et constitue une sommation valable de prendre connaissance du projet d'état liquidatif et ce, nonobstant le fait que la copie de ladite sommation ne fut pas reçue par [le] conseil [des demandeurs] (à supposer même qu'elle lui ait bien été adressée) ; [que cette] sommation fut adressée par recommandé aux parties avec copie du projet d'état liquidatif en annexe et invitation adressée à celles-ci d'y acquiescer ou de formuler des contredits si [elles] l'estimaient nécessaire ; [...] que ledit courrier contient la mention du jour, du lieu et de l'heure pour la poursuite des opérations, c'est-à-dire pour l'établissement du procès-verbal des contredits ou, en cas d'accord des parties, pour la signature du procès-verbal d'approbation de l'état liquidatif et de clôture des opérations ».
Il considère encore que, s'il « est regrettable que le notaire-liquidateur n'ait pas rappelé aux parties le délai d'un mois prévu à l'article 1223 du Code judiciaire pour faire part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leurs contredits, cette mention n'est cependant pas non plus exigée par la loi, de sorte que son absence n'a aucune conséquence sur la régularité de l'acte de sommation ; [que] la circonstance que la sommation indique qu'une tentative de conciliation interviendra est également sans incidence [...], une conciliation pouvant intervenir à tout moment de la procédure de liquidation-partage ; [que] le fait que le notaire-liquidateur précise dans le courrier du 26 octobre 2015 qu'à la date du 10 décembre 2015, les parties pourront ‘le cas échéant' formuler leurs observations sur les points ne rencontrant pas leur accord signifie simplement qu'il incombait aux parties ayant formulé des contredits de confirmer ou non ceux-ci au moment de l'établissement du procès-verbal de communication de l'état liquidatif ; [que], jusqu'à cette date en effet, les parties restent libres d'abandonner certains des contredits formulés dans le délai d'un mois [et que] la mention selon laquelle les parties étaient convoquées pour ‘prendre connaissance officiellement de l'état liquidatif' est également dépourvue d'ambiguïté dès lors qu'il faut effectivement distinguer le projet d'état liquidatif porté à la connaissance des parties le 26 octobre 2015 de l'acte authentique contenant l'état liquidatif officiellement porté à la connaissance des parties et soumis à leur signature lors de l'établissement du procès-verbal de communication de l'état liquidatif ».
L'arrêt, qui considère que, nonobstant les circonstances invoquées par les demandeurs, le notaire-liquidateur a suivi la nouvelle procédure, dont l'exigence de sommer les parties de prendre connaissance de l'état liquidatif pour qu'elles y contredisent dans le strict délai d'un mois, répond, en les contredisant, aux conclusions des demandeurs qui soutenaient que ce notaire, en suivant l'ancienne procédure, avait agi comme si leurs contredits avaient été valablement formés.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

L'article 1223 du Code judiciaire prévoit, en son paragraphe 2, qu'en l'absence de contredits formulés dans le respect des délais et de la forme visés au paragraphe 1er, alinéa 4, le notaire-liquidateur procède à l'attribution des lots et signe, avec les parties comparantes, le procès-verbal de clôture et, en son paragraphe 3, que, lorsque des contredits ont été formulés dans le respect des délais et de la forme visés au paragraphe 1er, alinéa 4, le notaire-liquidateur dresse, en lieu et place de la clôture des opérations, un procès-verbal des litiges ou difficultés contenant la description de tous les contredits.
Il suit de ces dispositions que le notaire-liquidateur ne doit rédiger un procès-verbal des litiges ou difficultés contenant la description des contredits que si ceux-ci respectent les délais et formes prévus.
Il ne s'ensuit pas que la rédaction d'un tel procès-verbal lie le juge quant à la recevabilité des contredits.
Le moyen, qui, en cette branche, revient à soutenir le contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille cinq cent quatre-vingt-deux euros trente-deux centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de quarante euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de cinq cent quarante-six euros quatre centimes envers les parties défenderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0234.F
Date de la décision : 13/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-12-13;c.18.0234.f ?

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