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13/12/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0209.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 décembre 2019, C.18.0209.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0209.F
M. B.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

1. M. B.,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
2. S. M.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pou

rvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2016 par la cour d'appel de Mons.
L...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0209.F
M. B.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

1. M. B.,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
2. S. M.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2016 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

L'arrêt attaqué énonce que, « pour considérer qu'un élément nouveau [...] était intervenu depuis [l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 21 mai 2010], le premier juge, se ralliant à la thèse soutenue par [le demandeur], a considéré que [la défenderesse] n'a effectué aucune démarche pour tenter d'aplanir la situation conflictuelle avec son père ».
Il ressort de ces énonciations que la cour d'appel s'est fondée, non sur les conclusions d'appel du demandeur, dont le moyen, en cette branche, soutient que la foi aurait été méconnue, mais sur le jugement entrepris.
Pour le surplus, l'arrêt attaqué relève que, « l'encre de l'arrêt [précité de la cour d'appel de Bruxelles] n'étant même pas sèche, [le demandeur] relançait déjà ses demandes, par avocats interposés, en cherchant à mettre en place la médiation suggérée par la cour [d'appel], pareille démarche, dépourvue de toute implication personnelle (mot de regret, admission, à tout le moins, de maladresses passées, etc.) ne pouvait recevoir d'écho positif de [la défenderesse] qui ne pouvait que la ressentir comme une stratégie » et que « même une rencontre de [la défenderesse] avec un oncle paternel apparaît avoir été instrumentalisée ».
Il considère que, « face aux démarches exclusivement ‘parajudiciaires' entreprises par [le demandeur] dès le prononcé de l'arrêt du [21] mai 2010, il ne peut être reproché à [la défenderesse], au regard de son vécu et des antécédents de la cause, de n'avoir pu surmonter ses angoisses pour tenter d'aller à la rencontre de son père » et que, dès lors, « les tensions persistent entre [le demandeur] et [la défenderesse] ». Il en déduit que, vu « le climat existant entre les parties », il n'y a pas d'« élément nouveau ».
Par ces énonciations, l'arrêt répond, en leur opposant d'autres éléments, aux conclusions du demandeur qui invoquait au titre d'élément nouveau le refus de la défenderesse de mettre en place la médiation suggérée.
Par ailleurs, le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas déduire de ce refus de la défenderesse l'existence d'un élément nouveau, invite la Cour à procéder à une appréciation de fait excédant son pouvoir.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Sur le premier rameau :

L'arrêt attaqué ne considère pas que le fait de déclarer la demande recevable heurterait l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 21 mai 2010.
Le moyen, qui, en ce rameau, repose sur l'affirmation contraire, manque en fait.

Sur le deuxième rameau :

Contrairement à ce que suppose le moyen, en ce rameau, l'arrêt attaqué ne considère pas que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 21 mai 2010 empêche une appréciation nouvelle de la situation par le juge légalement saisi après la prononciation de cet arrêt.
Le moyen, en ce rameau, manque en fait.

Sur les troisième et quatrième rameaux réunis :

Dans leurs conclusions d'appel, les défendeurs soutenaient que « l'article 1253ter/7, § 1er, du Code judiciaire dispose, en application du principe de l'autorité de la chose jugée consacré à l'article 23 du même code, que l'on ne peut ressaisir le tribunal de la famille d'une demande identique sur laquelle il a déjà été statué [...] que si l'on peut établir l'existence d'éléments nouveaux [et que] tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce », tandis que le demandeur faisait valoir que « le premier juge a considéré, à raison, que [...] l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de la cour d'appel de Bruxelles [du 21 mai 2010] ne [faisait] pas obstacle à [sa] demande ».
Il suit de ces énonciations que les défendeurs ont opposé à la demande du demandeur une exception déduite de l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 21 mai 2010 et que le demandeur s'en est défendu.
Reposant sur le soutènement contraire, le moyen, en ces rameaux, manque en fait.

Sur le second moyen :

Le moyen, qui fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas permettre à la Cour d'exercer son contrôle de légalité sans indiquer la disposition légale dont la Cour ne pourrait contrôler la légalité de l'application, est imprécis, partant, irrecevable.
Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent septante euros trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Frédéric Lugentz et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0209.F
Date de la décision : 13/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-12-13;c.18.0209.f ?

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