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04/12/2019 | BELGIQUE | N°P.19.1149.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 décembre 2019, P.19.1149.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1149.F, P.19.1208.F, P.19.1209.F, P.19.1210.F, P19.1211.F
M. L.
demandeur en récusation d'un conseiller à la cour d'appel de Liège,
ayant pour conseils Maîtres Marc Léon Levaux et Michel Delacroix, avocats au barreau de Bruxelles,

en cause

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

contre

M. L.
prévenu.


I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par un acte déposé au greffe de la cour d'appel de Liège le 8 novembre 2019, reçu au greffe de la Cour le 18 nove

mbre 2019 et annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite la récusation de Bénédicte ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1149.F, P.19.1208.F, P.19.1209.F, P.19.1210.F, P19.1211.F
M. L.
demandeur en récusation d'un conseiller à la cour d'appel de Liège,
ayant pour conseils Maîtres Marc Léon Levaux et Michel Delacroix, avocats au barreau de Bruxelles,

en cause

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

contre

M. L.
prévenu.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par un acte déposé au greffe de la cour d'appel de Liège le 8 novembre 2019, reçu au greffe de la Cour le 18 novembre 2019 et annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite la récusation de Bénédicte Lissoir, conseiller à ladite cour d'appel, ayant été désignée pour siéger au sein de la chambre appelée à connaître des poursuites en cause du requérant.
Le magistrat dont la récusation est demandée a fait, le 12 novembre 2019, la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant son refus motivé de s'abstenir.
Par quatre actes remis au greffe de la Cour le 3 décembre 2019, le demandeur sollicite en outre la récusation de quatre des cinq membres du siège appelé à connaître de sa demande initiale.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Une bonne administration de la justice requiert qu'il soit statué sur les cinq requêtes par un seul et même arrêt.

A. Sur les quatre requêtes dirigées contre le siège de la deuxième chambre de la Cour :

La récusation est le droit d'obtenir le remplacement du magistrat qui, pour un des motifs énumérés par l'article 828 du Code judiciaire, ne paraît pas à même d'opiner sur le différend avec l'indépendance et l'impartialité requises.

Le demandeur n'invoque que des griefs déjà rejetés par la Cour et dont l'inanité justifie la disqualification des actes remis au greffe la veille de l'audience : ils revêtent l'apparence d'une demande de récusation mais ne constituent en fait qu'un procédé destiné à paralyser le cours de la justice et à nuire à la partie adverse.

S'agissant d'un abus de procédure, pareilles requêtes n'appellent l'accomplissement d'aucune des formalités prescrites par les articles 836 à 838 du Code judiciaire. Il n'y a pas lieu de leur réserver d'autre suite que la décision figurant au dispositif du présent arrêt.

B. Sur la requête dirigée contre le conseiller à la cour d'appel B. L. :

La récusation est demandée pour cause de suspicion légitime.

Le demandeur fait état d'une précédente requête en récusation, laquelle avait été formulée le 26 avril 2018 par son conseil contre le même magistrat alors juge au tribunal de première instance de Huy. Selon le demandeur, cette autre cause, à laquelle il n'était pas partie, se trouvait en lien avec un précédent litige où le magistrat précité avait pris « une position problématique » non autrement précisée.

Le demandeur ajoute que le juge visé par la récusation de 2018 avait été aperçu, avant l'entame des débats, bavardant amicalement à la barre avec le conseil de la partie non requérante.

Selon le récusant, ces circonstances engendrent un soupçon de partialité susceptible de peser tout au long de sa carrière sur le magistrat qu'il vise et dont le manque d'indépendance est d'autant plus à craindre que sa promotion à la cour d'appel est récente.

Les motifs invoqués ne concernent ni le demandeur ni les poursuites mues à sa charge.

L'imprécision du grief, son inopérance et l'amalgame dont il procède ne permettent pas de considérer que le soupçon prétendument nourri par le demandeur puisse passer pour objectivement justifié.

La demande est sans fondement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Joint les causes ;
Rejette les cinq requêtes ;
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties par pli judiciaire dans les quarante-huit heures ;
Condamne le requérant aux frais.
Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.1149.F
Date de la décision : 04/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-12-04;p.19.1149.f ?

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