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04/12/2019 | BELGIQUE | N°P.19.1105.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 décembre 2019, P.19.1105.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1105.F
LE PROCUREUR DU ROI DE LIEGE,
demandeur en cassation,

contre

S. P.
prévenu,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre une ordonnance rendue le 26 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Liège, division Verviers, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans l'acte de pourvoi dressé le 7 octobre 2019 au greffe du tribunal de son siège.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat

général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

En matière répressive, le recours en cas...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1105.F
LE PROCUREUR DU ROI DE LIEGE,
demandeur en cassation,

contre

S. P.
prévenu,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre une ordonnance rendue le 26 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Liège, division Verviers, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans l'acte de pourvoi dressé le 7 octobre 2019 au greffe du tribunal de son siège.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

En matière répressive, le recours en cassation n'est ouvert, en règle, qu'après la décision définitive.

Au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, il y a lieu d'entendre par arrêt ou jugement définitif quant à l'action publique, la décision qui, en statuant sur tout ce qui faisait l'objet de cette action, a épuisé à cet égard la juridiction du juge pénal.

Statuant en application de l'article 55bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, l'ordonnance dont pourvoi confirme la prolongation, jusqu'au 7 novembre 2019, du retrait immédiat du permis de conduire qui avait été ordonné par le parquet le 27 juillet 2019 à charge du défendeur pour une durée initiale de treize jours. L'ordonnance maintient également la saisie du véhicule du contrevenant jusqu'au terme de la période prolongée.

Le tribunal correctionnel a décidé, pour le surplus, que ces mesures pourront prendre fin avant le terme fixé, à condition que le défendeur fasse placer un éthylotest antidémarrage sur son véhicule, qu'il produise un certificat de conformité technique de l'appareil installé et qu'il se présente hebdomadairement à un service de police qui en vérifiera le caractère opérationnel.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 20 juillet 2005 modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, que la mesure qui consiste à prolonger un retrait du permis de conduire vise à écarter de la circulation des conducteurs qui, après l'écoulement du délai de retrait du permis initial, continuent à présenter pour eux-mêmes ou pour d'autres usagers de la route un danger tel qu'il est nécessaire d'agir sans devoir attendre une éventuelle décision juridictionnelle au fond.
En prolongeant la durée du retrait du permis de conduire, le tribunal ne prend qu'une mesure de sûreté provisoire. Il n'édicte pas de sanction pénale et ne se prononce pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale.

La décision critiquée relative au placement de l'éthylotest antidémarrage ne préjuge pas de celle qu'en vertu de l'article 37/1 de la loi relative à la police de la circulation routière, le tribunal peut, le cas échéant, adopter, en cas de condamnation, afin de limiter la validité du permis de conduire aux véhicules équipés de cet appareil.

La décision n'est dès lors pas définitive au sens de l'article 420 du Code d'instruction criminelle.

Il en résulte que le pourvoi est irrecevable.

La Cour ne peut avoir égard à l'écrit du demandeur, figurant dans l'acte-même de pourvoi.

En vertu de l'article 429 du Code d'instruction criminelle, les moyens de cassation doivent être indiqués dans un mémoire remis au greffe de la Cour. La dispense prévue en faveur du ministère public par le premier alinéa de cet article, ne concerne que la signature par avocat et non les autres formes prescrites pour le dépôt du mémoire.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros quarante-neuf centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.1105.F
Date de la décision : 04/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-12-04;p.19.1105.f ?

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