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02/12/2019 | BELGIQUE | N°S.19.0038.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 décembre 2019, S.19.0038.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.19.0038.F
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.737.484,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

C. J.,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassati

on est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour du travail de Liège.
Le président de...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.19.0038.F
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.737.484,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

C. J.,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour du travail de Liège.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport.
L'avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, dont un extrait est joint au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 249 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'impôt est perçu par voie de précomptes dans la mesure où il se rapporte aux revenus professionnels.
L'article 273, 1°, de ce code dispose que le précompte professionnel est exigible en raison du paiement ou de l'attribution des rémunérations imposables.
En vertu de l'article 270, 1°, du même code, sont redevables du précompte professionnel ceux qui, à titre de débiteur, paient ou attribuent en Belgique des rémunérations, pensions, rentes et allocations.
Suivant l'article 272, alinéa 1er, 1°, du même code, sauf convention contraire, ces redevables ont le droit de retenir le précompte sur ces revenus imposables.
Aux termes de l'article 296, le montant des précomptes professionnels perçus est imputé sur l'impôt.
En vertu de l'article 304, § 2, alinéa 1er, dans le chef des contribuables soumis à l'impôt des personnes physiques, l'excédent éventuel des précomptes professionnels est imputé, s'il y a lieu, sur les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et le surplus est restitué pour autant qu'il atteigne 2,50 euros.
Il ressort de ces dispositions que les précomptes professionnels constituent une partie des allocations dues au chômeur, retenue et versée à l'administration fiscale par l'Office national de l'emploi à titre d'avances à valoir sur l'impôt des personnes physiques à établir ultérieurement à charge du chômeur, dont le surplus doit être restitué à ce dernier.
Il s'ensuit que, lorsqu'un chômeur est tenu, en application de l'article 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, de restituer des allocations perçues indument, les restitutions s'étendent non seulement à la partie nette des allocations mais également au montant des précomptes professionnels.
L'arrêt, qui, pour limiter aux montants nets de précompte professionnel les allocations indues à restituer par le défendeur au demandeur, considère, d'une part, que « [le défendeur] n'a pas le droit d'exiger que le précompte professionnel [...] soit payé [à lui-même] » et en déduit que, « dans la mesure où [le demandeur] s'acquitte à l'égard du fisc d'une dette qui lui est propre et sur laquelle [le défendeur] n'a aucun droit, c'est auprès du fisc qu'il incombe [au demandeur] de poursuivre le recouvrement du précompte payé indu », d'autre part, que, « dès lors que le fisc a reçu le précompte et l'a imputé, sans fraude et en paiement d'une créance légitime, sur la dette d'impôt [du défendeur], le recouvrement ne peut intervenir auprès de ce dernier », viole l'ensemble des dispositions précitées.
Le moyen est fondé.

Et il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette, jusqu'à concurrence du montant des précomptes professionnels, la demande du demandeur en récupération des allocations de chômage perçues indûment et qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.
Les dépens taxés à la somme de six cent nonante-neuf euros trente-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du deux décembre deux mille dix-neuf par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.19.0038.F
Date de la décision : 02/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-12-02;s.19.0038.f ?

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