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29/11/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0588.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 novembre 2019, C.18.0588.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0588.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115, agissant pour la direction générale des établissements pénitentiaires, régie du travail pénitentiaire,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

PRISONWORKS, société privée à responsabilité limitée,

dont le siège social est établi à Uccle, avenue Montjoie, 58,
défenderesse en cassation,
représentée ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0588.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115, agissant pour la direction générale des établissements pénitentiaires, régie du travail pénitentiaire,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

PRISONWORKS, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Uccle, avenue Montjoie, 58,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 13 juillet 2017 et 29 mars 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'arrêt attaqué du 13 juillet 2017 considère que, « quant à la portée de l'engagement, [le demandeur] s'est engagé à ne pas prospecter, ni contracter, avec les clients et prospects mentionnés par [la défenderesse], pour quelque atelier que ce fût dans le pays », dès lors que « la première liste d'août 2009 ne précise pas les ateliers concernés, d'autant qu'il s'agit de prospects pour lesquels un atelier n'est pas nécessairement connu », qu'« il en est de même de celle du 16 août 2011, qui ne précise aucun site pour les négociations en cours », que, « si cette liste indique les sites connus - pour les clients acquis -, ce ne peut être qu'afin d'établir la réalité de la relation commerciale déjà en cours » et que, « comme l'a décidé le premier juge, s'il était interprété dans le sens préconisé par [le demandeur], l'engagement litigieux pouvait être contourné très aisément et être privé de portée effective ».
Par ces énonciations, l'arrêt attaqué, qui considère que, dès que le nom d'un client ou d'un prospect est mentionné dans les listes communiquées par la défenderesse, l'engagement du demandeur de ne pas contracter avec celui-ci « visait l'ensemble des prisons du royaume », répond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur qui soutenait que le client Sport direct ne travaillait pas par l'intermédiaire de la défenderesse pour les prisons de Bruges et de Hasselt, mais uniquement pour celle d'Ittre.
Le moyen manque en fait.

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

Quant au premier rameau :

Une convention à durée indéterminée peut être résiliée à tout moment.
Il ne résulte pas de ce principe général du droit qu'une partie qui a violé l'interdiction de démarcher la clientèle pendant l'exécution du contrat ne doit pas indemniser son cocontractant pour les commandes obtenues à la suite de ce démarchage après la résiliation du contrat.
Le moyen, qui, en ce rameau, soutient le contraire, manque en droit.

Quant au second rameau :

Le moyen, qui, en ce rameau, est fondé sur une hypothèse inexacte, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

L'arrêt attaqué du 29 mars 2018 considère que « [le demandeur] doit indemniser [la défenderesse] du manque à gagner qu'elle a subi en raison des commandes obtenues en 2011 [auprès de Sport direct] à destination de la prison de Bruges [...] et des commandes obtenues au cours des années suivantes jusqu'en octobre 2014, date retenue par [la défenderesse] », ainsi que « des commandes obtenues à partir d'avril 2012 par [le demandeur] auprès de ce client à destination de la prison de Hasselt jusqu'au mois d'octobre 2014 ». Il décide qu'« une mission d'expertise s'impose ».
L'arrêt attaqué du 29 mars 2018 relève encore que la cour d'appel « a déjà décidé que [le demandeur] doit répondre des commandes du client BHS [...] passées en mai 2011 » et que, dès lors que « la perte de ce client pour [la défenderesse] résulte à l'évidence des démarches menées avec succès par [le demandeur] au début de l'année 2011 en violation de son engagement, [...] il reviendra à l'expert judiciaire d'évaluer le préjudice subi par [la défenderesse] pour l'ensemble des commandes de 2011, 2012 et 2013 ».
Cet arrêt, qui, pour définir la période pour laquelle l'expert est chargé de donner un avis sur le manque à gagner subi par la défenderesse à raison des commandes passées par le demandeur, vise ensemble, dans son dispositif, les deux clients Sport direct et BHS et, partant, les années 2011, 2012, 2013 et 2014, n'est pas entaché de la contradiction dénoncée par le moyen, en cette branche, ce dispositif devant être lu, pour chaque client, à la lumière des motifs qui lui sont propres.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

L'arrêt attaqué du 29 mars 2018, qui considère que « l'engagement ne peut emporter violation du droit de la concurrence », se prononce sur la question posée par l'arrêt du 13 juillet 2017 de « la validité de l'engagement litigieux au regard du droit de la concurrence ».
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxième branche :

Il ne ressort pas des énonciations des conclusions reproduites dans le moyen, en cette branche, que le demandeur invoquait que son engagement pouvait s'analyser en un refus de contracter.
Le moyen, qui, en cette branche, procède d'une lecture inexacte de ces conclusions, manque en fait.

Quant à la troisième branche :

Quant aux deux rameaux réunis :

Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l'arrêt attaqué du 29 mars 2018 d'écarter une violation du droit de la concurrence sans prendre en considération la situation de monopole du demandeur, invite la Cour à procéder à une appréciation des faits, ce qui n'est pas en son pouvoir.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent septante-huit euros soixante-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal,
Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0588.F
Date de la décision : 29/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-29;c.18.0588.f ?

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