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22/11/2019 | BELGIQUE | N°F.18.0122.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 novembre 2019, F.18.0122.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.18.0122.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence du conseiller général du centre PME à Namur, dont les bureaux sont établis à Namur, rue des Bourgeois, 7,
demandeur en cassation,



contre

D. H. OPHTALMOLOGIE, société civile ayant adopté la forme de la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Pol Douny, avocat au barreau de

Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Louvrex, 28, où il est fait élection de domicile.

I. La p...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.18.0122.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence du conseiller général du centre PME à Namur, dont les bureaux sont établis à Namur, rue des Bourgeois, 7,
demandeur en cassation,

contre

D. H. OPHTALMOLOGIE, société civile ayant adopté la forme de la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Pol Douny, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Louvrex, 28, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Liège.
Le 30 octobre 2019, le procureur général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le procureur général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la deuxième branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la défenderesse et déduite de son imprécision :

Le moyen, en cette branche, précise à suffisance le grief fait à l'arrêt de ne pas indiquer en quoi le montant non déclaré du chiffre d'affaires de la défenderesse correspondrait à une dépense visée à l'article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou à un avantage de toute nature visé aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, de ce code.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen, en cette branche :

En vertu de l'article 219, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, une cotisation distincte à l'impôt des sociétés est établie à raison des dépenses visées à l'article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif, ainsi qu'à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société.
L'article 219, alinéa 7, de ce code prévoit que le contribuable qui a engagé des dépenses ou attribué des avantages de toute nature sans les justifier dans les formes requises peut échapper à la cotisation distincte y afférente si leur bénéficiaire, qui ne les a pas déclarés, a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de deux ans et six mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné.
S'il ressort des énonciations que critique le moyen, en cette branche, qu'aux yeux de la cour d'appel, la preuve est faite qu'une partie du chiffre d'affaires réalisé par la défenderesse en 2007 et 2008 a été celée à l'administration fiscale et que ce chiffre d'affaires manquant ne se retrouve pas dans les éléments de son patrimoine, l'arrêt ne constate pas que les cotisations distinctes établies pour les exercices d'imposition correspondants auraient frappé, non les bénéfices ainsi dissimulés, mais des dépenses ou des avantages de toute nature visés respectivement aux articles 57 ou 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, du même code.
L'arrêt n'a dès lors pu, sans violer l'article 219, alinéa 7, précité, ordonner le dégrèvement des cotisations distinctes litigieuses au motif que « le bénéficiaire du chiffre d'affaires manquant, associé unique [de la défenderesse], a été identifié avant l'échéance du délai de deux ans et six mois à partir du 1er janvier de chaque exercice d'imposition ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Et il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les cotisations distinctes à l'impôt des sociétés des exercices d'imposition 2008 et 2009 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence du procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.18.0122.F
Date de la décision : 22/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-22;f.18.0122.f ?

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