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22/11/2019 | BELGIQUE | N°F.18.0104.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 novembre 2019, F.18.0104.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.18.0104.F
EVENT BUSINESS, société anonyme, dont le siège social est établi à Forest, rue Jean-Baptiste Baeck, 31,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestrae

ts, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il e...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.18.0104.F
EVENT BUSINESS, société anonyme, dont le siège social est établi à Forest, rue Jean-Baptiste Baeck, 31,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 28 octobre 2019, le procureur général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le procureur général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, dont un extrait est joint au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 219, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable au litige, une cotisation distincte à l'impôt des sociétés est établie à raison des dépenses visées à l'article 57 qui ne sont pas justifiées par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif.
L'article 219, alinéa 7, de ce code prévoit que cette cotisation n'est pas applicable au contribuable si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de deux ans et six mois à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition concerné.
Conformément à l'article 40 de la loi-programme du 19 décembre 2014, cette version de l'article 219, alinéa 7, qui est entrée en vigueur le 29 décembre 2014, s'applique à tous les litiges qui ne sont pas encore définitivement clôturés à la date de cette entrée en vigueur.
Il suit du rapprochement de ces dispositions qu'un bénéficiaire est identifié de manière univoque lorsque l'administration est mise en mesure de procéder à l'imposition de celui-ci et que tel n'est pas le cas si, par l'effet de la règle de l'application immédiate de l'exception prévue à l'article 219, alinéa 7, aux litiges encore pendants, l'administration ne peut plus, au jour de son entrée en vigueur, imposer ce bénéficiaire en raison de l'écoulement des délais légaux d'imposition.
L'arrêt constate que, durant la période imposable relevant de l'exercice d'imposition 2004, la demanderesse « a versé à son administrateur délégué la somme de 1.703 euros qui lui a été payée indûment par la société Nickel & Co » et que « cette somme n'a pas fait l'objet de fiches et documents prévus par l'article 57 du Code des impôts sur les revenus 1992 et n'a pas été déclarée par l'administrateur délégué », en sorte qu'elle a été taxée comme commission secrète sur la base de l'article 219 de ce code.
Il relève qu'« au moment où la cotisation a été établie, l'article 219 [de ce code], tel qu'il existait à ce moment-là, ne rendait pas la cotisation [distincte] inapplicable lorsque le bénéficiaire de la dépense visée à l'article 57 du même code était identifié de manière univoque dans [un] délai [de deux ans et demi à partir du 1er janvier de l'année qui correspond à l'exercice d'imposition concerné] » et que « le fonctionnaire taxateur devait, dès lors que les conditions de l'article 219 [précité], tel qu'il existait à ce moment, étaient applicables, imposer la dépense à la cotisation [distincte] dans le chef de la société [qui l'avait engagée] ».
Il ajoute qu'« au moment de l'adoption de la loi du 19 décembre 2014, qui a modifié l'article 219 [...], le délai de deux ans et demi prévu à l'alinéa 7 était expiré, de sorte que le fonctionnaire taxateur ne pouvait pas renoncer à l'imposition de cette somme dans le chef de la [demanderesse] pour l'imposer dans le chef du bénéficiaire ».
Sur la base de ces énonciations, d'où il ressort qu'à la date du
29 décembre 2014, l'administration n'était plus en mesure d'imposer le bénéficiaire sur la somme concernée, l'arrêt justifie légalement sa décision que « l'article 219, alinéa 7 [nouveau], du Code des impôts sur les revenus 1992 ne peut s'appliquer en l'espèce ».
Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la seconde branche :

Quant au premier rameau :

L'article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit, en son alinéa 1er, qu'une cotisation distincte à l'impôt des sociétés est établie à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société et, en son alinéa 3, que ne sont pas considérées comme des bénéfices dissimulés les réserves visées à l'article 24, alinéa 1er, 2° à 4°.
En vertu de l'article 24, alinéa 1er, 4°, de ce code, applicable en matière d'impôt des sociétés par l'effet de l'article 183 du même code, les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles comprennent ceux qui proviennent de sous-estimations d'éléments de l'actif ou de surestimations d'éléments du passif, dans la mesure où la sous-estimation ou la surestimation ne correspond ni à un accroissement ou à un amoindrissement, selon le cas, exprimé ou non, ni à des amortissements pris en considération pour l'application de l'impôt.
Il suit de ces dispositions que les bénéfices résultant d'une surestimation d'éléments du passif comptable d'une société ne constituent pas des bénéfices dissimulés pour l'application de l'article 219, alinéa 1er, précité.
Après avoir constaté que « la somme de 426.390,25 euros a été comptabilisée à titre de factures à recevoir [...] pour des prestations réalisées par la société luxembourgeoise Business Event qui ont été prises en charge pour les exercices d'imposition 2002 et 2003 », l'arrêt considère que « l'absence de communication par la [demanderesse] d'éléments probants concernant les prestations afférentes aux factures à recevoir justifie légalement l'imposition de cette somme à titre de surestimation de passif ».
Il ajoute que c'est l'examen de la comptabilité afférente à la période imposable relevant de l'exercice d'imposition 2005 « qui a fait apparaître que les sommes comptabilisées à titre de factures à recevoir constituent une surestimation de passif », en sorte que, « conformément à l'article 361 du Code des impôts sur les revenus 1992, cette surestimation de passif constitue un bénéfice imposable de l'exercice d'imposition 2005 ».
De ces énonciations, l'arrêt n'a pu légalement déduire que la somme de 426.390,25 euros imposée à titre de surestimation de passif doit être « soumise à la cotisation [distincte à l'impôt des sociétés de l'exercice d'imposition 2005] au taux de 100 p.c. sur la base du nouvel article 219 du Code des impôts sur les revenus 1992 ».
Le moyen, en ce rameau de cette branche, est fondé.

Et il n'y a lieu d'examiner ni la première branche du moyen ni la seconde, en ses autres rameaux, qui ne sauraient conduire à une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la cotisation à l'impôt des sociétés de l'exercice d'imposition 2005 établie à raison d'une surestimation de passif de 426.390,25 euros et qu'il statue sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à la moitié des dépens ; en réserve l'autre moitié pour qu'il soit statué sur celle-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Les dépens taxés à la somme de deux cent cinquante-deux euros septante-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence du procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.18.0104.F
Date de la décision : 22/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-22;f.18.0104.f ?

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