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18/11/2019 | BELGIQUE | N°S.19.0021.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 novembre 2019, S.19.0021.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.19.0021.F
A. R.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BEYNE-HEUSAY, dont les bureaux sont établis à Beyne-Heusay, avenue de la Gare, 64,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de

la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.19.0021.F
A. R.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BEYNE-HEUSAY, dont les bureaux sont établis à Beyne-Heusay, avenue de la Gare, 64,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour du travail de Liège.
Le 22 octobre 2019, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- article 159 de la Constitution ;
- articles 3, 4°, 14, spécialement § 1er, 1°, 15 et 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ;
- article 34 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt réforme le jugement entrepris « en ce qu'il a accordé [à la demanderesse] un revenu d'intégration sociale partiel au taux cohabitant à partir du 1er janvier 2017 ; déclare le recours originaire [de la demanderesse] non fondé et dit pour droit qu'elle ne peut bénéficier du revenu d'intégration sociale à partir du 1er janvier 2017 ; déclare l'appel incident recevable mais non fondé, et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [la demanderesse] de sa demande de dommages-intérêts », aux motifs suivants :
« L'article 34, § 2, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 dispose que, ‘en cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs ascendants ou descendants majeurs du premier degré, la partie des ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le montant prévu à l'article 14, § 1er, 1°, de la loi peut être prise totalement ou partiellement en considération ; en cas d'application de cette disposition, le montant prévu à l'article 14, § 1er, 1°, de la loi doit être octroyé fictivement au demandeur et à ses ascendants et descendants majeurs du premier degré' ;
En application de cette disposition, la partie de la pension du père qui excède le revenu d'intégration sociale au taux cohabitant peut être prise en considération mais chacun des trois membres de la famille doit au final disposer au moins d'un montant théorique équivalent au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant ;
La prise en considération de la part excédentaire de la pension du père ne peut donc avoir pour effet de faire tomber le revenu théorique de la mère en dessous du revenu d'intégration sociale au taux cohabitant ;
Pour les mois de janvier à mai 2017, le revenu d'intégration sociale au taux cohabitant était de 578,27 euros ;
La partie de la pension du père qui dépasse ce montant s'établit pour cette période à 971,54 euros ;
Ce montant suffit pour attribuer [à la demanderesse] un revenu d'intégration sociale théorique au taux cohabitant tout en assurant le même revenu théorique à sa mère ;
La famille doit en effet disposer d'un montant théorique global de trois fois 578,27 euros, soit 1.734,81 euros ;
Ce montant est atteint par l'addition des revenus du père, qui dépasse le montant du revenu d'intégration sociale au taux cohabitant, et de ceux de la mère, qui [lui] sont inférieurs, auxquels s'ajoutent les allocations familiales (122,65 euros), soit un revenu global de 1.919,06 euros. Les allocations familiales peuvent être prises en compte car elles ne sont pas exonérées dans le cadre de la détermination des ressources des ascendants qui cohabitent avec un demandeur de revenu d'intégration sociale (Cass., 19 janvier 2015, S.13.0084.F) ;
Le montant à imputer sur le revenu d'intégration sociale théorique de [la demanderesse] est donc : 1.549,81 - (2 x 578,27) + 246,60 + 122,65 = 762,52 euros ;
Le calcul est nécessairement différent de celui qui est appliqué dans les précédents arrêts de la cour [du travail], dans la mesure où, à l'époque, les revenus du ménage devaient assurer un revenu d'intégration sociale fictif, outre aux ascendants, à trois enfants demandeurs de revenu d'intégration sociale et non à un seul, comme c'est le cas actuellement ;
Si les revenus de la mère ne peuvent être déduits du revenu d'intégration sociale accordé à [la demanderesse], ils ne peuvent être éclipsés lorsqu'il s'agit de vérifier que chaque membre du ménage dispose bien d'un revenu d'intégration sociale fictif au taux cohabitant ;
[La demanderesse] ne fait pas valoir de raisons qui justifieraient que les revenus de son père ne soient pris en considération que partiellement ;
Compte tenu du caractère résiduaire du droit à l'intégration sociale, la cour [du travail] estime que les revenus du père qui excèdent le revenu d'intégration sociale au taux cohabitant peuvent être pris en compte totalement ;
Cette prise en compte fait obstacle à l'octroi d'un revenu d'intégration sociale même partiel en faveur de [la demanderesse] ;
Le montant de la pension et du revenu d'intégration sociale à partir de juin 2017 ne modifient pas cette appréciation ».

Griefs

Première branche

En vertu de l'article 3, 4°, de la loi du 26 mai 2002, pour bénéficier du revenu d'intégration sociale, le demandeur doit établir « ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre, ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens. Le centre calcule les ressources de la personne conformément aux dispositions du titre II, chapitre II ».
Les articles 14 et 15 de cette loi fixent le montant du revenu d'intégration.
Le chapitre II du titre II de la même loi comporte un seul article - l'article 16 -, qui dispose :
« § 1er. Sans préjudice de l'application de la disposition du paragraphe 2, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose le demandeur sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère. Peuvent également être prises en considération, dans les limites fixées par le Roi par arrêté délibéré en conseil des ministres, les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les modalités de l'enquête sur les ressources et fixe les règles de calcul de celles-ci.
§ 2. Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en conseil des ministres les ressources dont il ne sera pas tenu compte, soit en totalité, soit partiellement pour le calcul des ressources ».
En exécution de cet article 16, le chapitre V de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 détermine la façon dont les ressources doivent être prises en compte.
L'article 34 de cet arrêté royal règle la prise en compte des ressources des personnes avec qui le demandeur d'un revenu d'intégration sociale cohabite, distinguant le partenaire de vie, conjoint ou compagnon du demandeur, dont les ressources doivent être prises en compte, les ascendants ou descendants majeurs du premier degré cohabitants, dont les ressources peuvent être prises en compte, et les autres cohabitants, dont les ressources ne peuvent pas être prises en compte ; le paragraphe 2 de l'article 34 dispose que, « en cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs ascendants ou descendants majeurs du premier degré, la partie des ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le montant prévu à l'article 14, § 1er, 1°, de la loi peut être prise totalement ou partiellement en considération ; en cas d'application de cette disposition, le montant prévu à l'article 14, § 1er, 1°, de la loi doit être octroyé fictivement au demandeur et à ses ascendants et descendants majeurs du premier degré ».
Lorsque, comme en l'espèce, le centre public d'action sociale décide de prendre les ressources des ascendants en considération, et que le juge décide de même que lesdites ressources doivent être prises en considération, aucune circonstance ne justifiant qu'elles ne le soient pas, il appartient ensuite au juge de procéder en deux temps : tout d'abord, dans une première phase, le juge doit prendre en considération le revenu de chacun des ascendants ou descendants majeurs cohabitant avec le demandeur du revenu d'intégration sociale pour ne retenir, pour chacun, en l'espèce les père et mère, que la partie des ressources qui dépasse le montant du revenu d'intégration sociale au taux cohabitant : le texte de l'article 34, § 2, précise en effet que l'appréciation se fait pour « chacune de ces personnes » ; ensuite, dans une seconde phase, le juge attribue « fictivement » au demandeur du revenu d'intégration sociale et à chacun des ascendants ou descendants majeurs dont les ressources sont retenues, le montant du revenu d'intégration sociale au taux cohabitant, l'octroi devant avoir lieu afin que chacun atteigne au moins ce montant.
Ces opérations doivent être réalisées de façon indépendante pour tout demandeur de revenu d'intégration sociale, c'est-à-dire individuellement, sans mécanisme de globalisation.
Cela signifie que, dans la seconde phase, le juge ne doit pas prendre en considération, pour déterminer les ressources de l'enfant majeur demandeur de revenu d'intégration sociale, les revenus de celui de ses parents qui sont inférieurs au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant.
L'arrêt constate que, pour la période litigieuse, le ménage se composait uniquement de la demanderesse et de ses père et mère. Ensuite, l'arrêt constate que 1° pour les mois de janvier à mai 2017, le revenu d'intégration sociale au taux cohabitant était de 578,27 euros ; 2° la partie de la pension du père dépassant le revenu d'intégration sociale au taux cohabitant « s'établit, pour cette période, à 971,54 euros » ; 3° les allocations familiales perçues s'élevaient à 122,65 euros, et 4° la mère disposait d'un revenu moyen mensuel de 246,04 euros.
Le revenu de la mère étant inférieur au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant ne pouvait être pris en considération.
Le calcul du revenu d'intégration sociale au taux cohabitant revenant à la demanderesse pour la période de janvier à mai 2017 devait donc s'établir comme suit : le double du revenu d'intégration sociale au taux cohabitant (578,27 x 2, soit 1156,546) diminué des allocations familiales (122,65 euros) et de la somme de 971,54 euros représentant la partie de la pension du père dépassant le revenu d'intégration sociale au taux cohabitant. Le résultat de cette opération est de 62,35 euros.
La méthode de calcul retenue par la cour du travail pour déterminer le revenu d'intégration sociale au taux cohabitant auquel pouvait (ou ne pouvait pas) prétendre la demanderesse est en conséquence illégale, puisque cette cour a illégalement ajouté aux ressources du père et au montant des allocations familiales non exonérées les revenus de la mère, bien que celles-ci fussent inférieures au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant pour la période concernée.
Le motif de l'arrêt selon lequel « le montant à imputer sur le revenu d'intégration sociale théorique de [la demanderesse] est donc de 1.549,81 - (2 x 578,27) + 246,60 + 122,65, soit 762,52 euros », le montant de 246,60 correspondant au revenu moyen mensuel de la mère, tel qu'il est fixé par la cour du travail, ne peut donc justifier légalement, ni le rejet du revenu d'intégration sociale réclamé par la demanderesse pour les mois de janvier à mai 2017, ni le rejet du revenu d'intégration sociale réclamé par la demanderesse pour la période débutant le 1er juin 2017 (violation de toutes les dispositions légales visées en tête du moyen, à l'exception de l'article 149 de la constitution).
Seconde branche

Un jugement ou arrêt viole l'article 149 de la Constitution s'il ne contient pas les constatations qui permettent à la Cour de contrôler la légalité de sa décision.
L'arrêt ne dénie pas qu'ainsi que la demanderesse le faisait valoir dans ses conclusions d'appel et que l'admettait le jugement entrepris, le revenu d'intégration sociale au taux cohabitant avait augmenté à partir de juin 2017 pour s'élever à 589,82 euros pour les mois de juin à août 2017 et à 595, 13 euros à partir d'août 2017. L'arrêt ne constate pas quels étaient, pour la période prenant cours le 1er juin 2017, les montants respectifs de la pension de retraite du père et des revenus professionnels de la mère.
En appliquant à la période prenant cours le 1er juin 2017 la même méthode que celle qui a été retenue pour la période antérieure, c'est à dire en décidant qu'il y a lieu de globaliser tous les revenus des membres du ménage, sans rechercher si, pour la période postérieure au 1er juin 2017, les revenus de la mère n'étaient pas restés inférieurs au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant, l'arrêt viole la règle selon laquelle, dans la seconde phase du mode de calcul, le juge ne doit pas prendre en considération, pour déterminer les ressources de l'enfant majeur demandeur de revenu d'intégration sociale, les revenus de celui de ses parents qui sont inférieurs au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant (violation de toutes les dispositions légales visées en tête du moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution). À tout le moins, l'arrêt ne contient pas les constatations et motifs qui permettraient à la Cour de contrôler la légalité de sa décision et viole ainsi l'article 149 de la Constitution.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

En vertu de l'article 3, 4°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre, ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens, et le centre public d'action sociale calcule les ressources de la personne conformément aux dispositions du titre II, chapitre II.
L'article 16 de cette loi, qui forme le chapitre II du titre II de celle-ci, dispose, en son paragraphe 1er, que, sans préjudice de l'application de la disposition du paragraphe 2, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose le demandeur sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère, que peuvent également être prises en considération, dans les limites fixées par le Roi par arrêté délibéré en conseil des ministres, les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite et que le Roi détermine, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les modalités de l'enquête sur les ressources et fixe les règles de calcul de celles-ci, et, en son paragraphe 2, que le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en conseil des ministres les ressources dont il ne sera pas tenu compte, soit en totalité, soit partiellement, pour le calcul des ressources.
Pris en exécution de ces dispositions, l'article 34, § 2, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale prévoit que, en cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs ascendants ou descendants majeurs du premier degré, la partie des ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le montant prévu à l'article 14, § 1er, 1°, de la loi en faveur d'une personne cohabitant avec une ou plusieurs autres personnes peut être prise totalement ou partiellement en considération et que, en cas d'application de cette disposition, le montant prévu à l'article 14, § 1er, 1°, de la loi doit être octroyé fictivement au demandeur et à ses ascendants ou descendants majeurs du premier degré.
Il suit de cette disposition que, quelle que soit la méthode de calcul appliquée pour la mettre en œuvre, les ressources de l'ascendant ou du descendant du demandeur qui ne dépassent pas le montant du revenu d'intégration sociale prévu pour un bénéficiaire cohabitant doivent, pour l'octroi fictif de ce revenu à cet ascendant ou descendant, qui n'est pas exclu de pareil octroi, être prises en considération comme le prescrit l'article 16 de la loi.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Dans la mesure où il repose sur le même soutènement que la première branche, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Pour le surplus, il ne ressort pas des conclusions de la demanderesse que celle-ci ait soutenu devant la cour du travail que, pour la période prenant cours le 1er juin 2017, elle aurait eu droit à un revenu d'intégration même en appliquant la méthode de calcul retenue par le défendeur plutôt que celle qu'elle prônait.
En considérant que « les montants de la pension et du revenu d'intégration sociale à partir du mois de juin 2017 ne modifient pas [l']appréciation [de la cour du travail] », l'arrêt, qui permet à la Cour d'exercer son contrôle, motive régulièrement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent quinze euros quarante-quatre centimes en débet envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du dix-huit novembre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.19.0021.F
Date de la décision : 18/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-18;s.19.0021.f ?

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