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18/11/2019 | BELGIQUE | N°C.19.0123.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 novembre 2019, C.19.0123.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.19.0123.F
1. E. I.,
2. L. I.,
3. I. I.,
4. R. I.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,





contre

INBEV BELGIUM, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Anderlecht, boulevard Industriel, 21, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0433.666.709,
défenderesse en ca

ssation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue J...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.19.0123.F
1. E. I.,
2. L. I.,
3. I. I.,
4. R. I.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

INBEV BELGIUM, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Anderlecht, boulevard Industriel, 21, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0433.666.709,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7, où il est fait élection de domicile,

en présence de

S. N.,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22 juin 2018 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le 22 octobre 2019, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 24 octobre 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, dont un extrait est joint au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Si l'article 25 de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux n'ouvre aucun droit à une indemnité d'éviction au preneur dont la demande de renouvellement a été refusée pour absence d'intérêt légitime, il faut, d'une part, que, conformément à l'article 14 de cette loi, ce motif de refus ait été notifié par le bailleur dans le délai prévu par la loi et, d'autre part, qu'ainsi que le prévoit l'article 16, I, 6°, de cette loi, le preneur ait commencé l'exploitation d'un commerce similaire dans le voisinage immédiat du bien loué avant l'expiration du délai prévu audit article 14 pour la notification du bailleur en réponse à la demande de renouvellement du preneur ou qu'il ait disposé, à cette même époque, dans le voisinage immédiat du bien loué d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble où il pourrait continuer son exploitation commerciale.
Il ressort des constatations du jugement non attaqué du 10 novembre 2017 que, le 5 février 2014, la partie appelée en déclaration d'arrêt commun a notifié à la défenderesse sa demande de renouvellement du bail, que, par lettre du 25 février 2014, elle a dénoncé cette demande aux demandeurs, que, le 17 février 2014, la défenderesse a notifié aux demandeurs la demande de renouvellement de son bail, que, le 2 avril 2014, les demandeurs ont notifié tant à la défenderesse qu'à la partie appelée en déclaration d'arrêt commun leur refus de renouveler le bail sur la base de l'article 16, I, 3°, de la loi sur les baux commerciaux en raison de leur volonté de réaliser des travaux de transformation, que la partie appelée en déclaration d'arrêt commun a quitté les lieux le 31 juillet 2015, date d'expiration du bail, et que la défenderesse a renvoyé les clés aux demandeurs par lettre recommandée du 3 septembre 2015.
Dans la mesure où il déduit de l'article 16, I, 6°, de la loi sur les baux commerciaux que le preneur, dont la demande de renouvellement a été refusée sur la base de l'article 16, I, 3°, de cette loi et qui a quitté les lieux loués à l'expiration du bail, ne peut prétendre à une indemnité d'éviction dès lors qu'il est allé s'établir à proximité des lieux loués et a pu ainsi conserver sa clientèle, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, en vertu de l'article 25, alinéa 1er, 1°, de la loi précitée, si le preneur a régulièrement manifesté sa volonté d'user de son droit de renouvellement et se l'est vu refuser, il a droit à une indemnité fixée forfaitairement à un an de loyer si le bailleur entend reconstruire l'immeuble conformément au 3° de l'article 16, I.
La loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux a pour but la protection du fonds de commerce. L'indemnité d'éviction, telle qu'elle est fixée par cette loi, vise à indemniser le locataire pour la perte du fonds de commerce, qui est la conséquence de l'éviction.
Le locataire conserve son droit à l'indemnité d'éviction, bien qu'il ait installé son fonds de commerce à proximité des lieux loués, lorsque ce déménagement est la conséquence du refus de renouvellement du bail.
Dans cette mesure, le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque également en droit.

Et le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent cinquante-neuf euros septante centimes envers la partie demanderesse et à la somme de six cent cinquante euros dus à l'État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du dix-huit novembre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0123.F
Date de la décision : 18/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-18;c.19.0123.f ?

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