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18/11/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0510.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 novembre 2019, C.18.0510.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0510.F
1. J. S. et
2. J. D. R.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

BEOBANK, société anonyme, dont le siège social est établi à Ixelles, boulevard Général Jacques, 263 G,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Joseph Steve

ns, 7, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0510.F
1. J. S. et
2. J. D. R.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

BEOBANK, société anonyme, dont le siège social est établi à Ixelles, boulevard Général Jacques, 263 G,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 27 septembre 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre et décidé qu'elle sera traitée en audience plénière.
Le 27 septembre 2019, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de sa tardiveté :

Aux termes de l'article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3.
Il s'agit d'un délai de forclusion revêtant un caractère d'ordre public, de sorte que le pourvoi en cassation introduit après son expiration est irrecevable, à moins que le retard résulte d'une circonstance indépendante de la volonté du demandeur et que celui-ci n'a pu ni prévoir ni conjurer.

L'article 1079, alinéa 1er, du même code dispose que le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.
La partie qui entend introduire un pourvoi en cassation doit, dès lors, avant de remettre la requête au greffe de la Cour, mandater un huissier de justice compétent à l'effet de dresser l'exploit et de le signifier aux parties contre lesquelles ce recours est dirigé.
Les exigences de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit d'accès à un tribunal, le monopole que l'article 519, § 1er, du Code judiciaire réserve aux huissiers de justice, ainsi que les limites résultant, quant au choix de l'huissier, des règles de compétence territoriale prévues à l'article 516 du même code, impliquent que la faute ou la négligence de cet officier ministériel puisse constituer un cas de force majeure prorogeant le délai légal pour introduire le pourvoi du temps durant lequel la partie demanderesse s'est trouvée dans l'impossibilité absolue de former ce recours.
Il ressort de la pièce jointe au mémoire en réponse que l'arrêt a été signifié aux demandeurs, en leur domicile élu chez leur conseil, avocat au barreau de Bruxelles, le 27 juillet 2018, de sorte que le jour de l'échéance du délai pour introduire le pourvoi, étant le samedi 27 octobre 2018, a été, conformément à l'article 53, alinéa 2, du Code judiciaire, reporté au lundi 29 octobre 2018.
La requête en cassation, signifiée le 31 octobre 2018, a été remise au greffe de la Cour le même jour, soit en dehors de ce délai.
Les demandeurs font valoir qu'ils ont remis l'original de la requête en cassation à l'huissier de justice instrumentant par porteur le 25 octobre 2018 en attirant son attention sur ce que le délai expirait le 27 et en joignant à leur envoi l'exploit de la signification de la décision attaquée, et soutiennent que la faute ou la négligence de cet officier ministériel constitue pour eux une force majeure justifiant de recevoir leur pourvoi formé hors délai.
Les demandeurs produisent une copie de leur lettre du 25 octobre 2018 et des pièces qui y étaient jointes, ainsi qu'un document établi par le porteur qui a été signé pour réception sans indication de la date par le destinataire.
Dès lors que la date à laquelle l'huissier de justice a reçu les pièces n'est établie ni par les documents précités ni par aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, la force majeure alléguée ne saurait être retenue et le pourvoi doit être déclaré tardif.
La fin de non-recevoir est fondée.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent vingt-sept euros nonante-six centimes envers les parties demanderesses et à la somme de deux cent soixante euros trente centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Beatrijs Deconinck, les présidents de section Christian Storck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Koenraad Moens, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique et plénière du dix-huit novembre deux mille dix-neuf par le premier président Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0510.F
Date de la décision : 18/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-18;c.18.0510.f ?

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