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15/11/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0263.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 novembre 2019, C.18.0263.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0263.F
T. H.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,

contre

C. D. V.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l

'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 28 octobre 2019, l'avo...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0263.F
T. H.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,

contre

C. D. V.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 28 octobre 2019, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 1278, alinéa 2, du Code judiciaire, le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce remonte, à l'égard des époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande, et en cas de pluralité de demandes, au jour de la première d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non.
La dissolution du régime matrimonial donne naissance à une indivision post-communautaire entre les parties, qui porte tant sur les biens présents au moment auquel la dissolution du mariage rétroagit à l'égard des époux que sur les fruits ultérieurement produits par ces biens.
L'article 577-2 du Code civil, en son paragraphe deux, dispose que les parts indivises sont présumées égales et, en son paragraphe trois, que le copropriétaire participe aux droits et aux charges de la propriété en proportion de sa part.

Il s'ensuit que l'indivisaire qui a bénéficié de la jouissance exclusive d'un bien indivis est tenu d'indemniser l'autre indivisaire pour cette jouissance.
La mesure octroyant la jouissance exclusive du logement familial ordonnée en application des articles 223, alinéas 1er et 2, du Code civil ou 1280 du Code judiciaire, peut être prononcée, suivant le cas, à titre d'exécution en nature du devoir de secours incombant aux époux durant le mariage ou à titre de simple mesure de gestion.
Dans l'hypothèse où elle a été octroyée à titre d'exécution en nature du devoir de secours entre époux, la mesure octroyant la jouissance exclusive du logement familial peut donner lieu, suivant les éléments pris en compte par le juge qui prononce cette mesure, à l'imputation de la jouissance dont l'époux a bénéficié sur sa part dans les revenus des biens indivis et, au cas où la part de l'époux créancier d'aliments dans les revenus indivis excède la jouissance précitée, celle-ci est censée constituer une avance sur cette part.
Après avoir énoncé que « les notaires ont retenu une valeur locative de 1.765 euros » et qu'« ils ont réduit l'indemnité en raison de l'occupation des enfants à concurrence de deux tiers pendant la période où C. et L. ont occupé le bien, soit du 22 novembre 2006 au 31 octobre 2008, et ensuite à concurrence de la moitié, pendant la période où seul L. a cohabité avec sa mère, soit du 1er novembre 2008 au 7 août 2010 », l'arrêt attaqué considère, sans être critiqué, que, « sur le montant mensuel de l'indemnité d'occupation, le jugement entrepris, qui se réfère à l'avis des notaires, [...] est confirmé ».
Il relève qu'« une première ordonnance de référé du 6 décembre 2006 fixant le secours alimentaire à titre provisionnel à 1.500 euros par mois, a expressément précisé : ‘[la défenderesse] étant autorisée à demeurer dans la résidence conjugale, elle ne devra pas faire face au paiement d'un loyer (avantage dont il convient de tenir compte), mais devra assumer les charges' », que « le montant provisionnel a été confirmé par l'ordonnance du 5 mars 2007 » et qu'en définitive, « par [un] arrêt de la cour d'appel de Liège [rendu le 12 février 2014], le secours alimentaire a été réduit à 1.250 euros par mois », cet arrêt précisant que « ce montant constitue un minimum pour que [la défenderesse] puisse assumer les charges d'entretien de l'immeuble et du jardin, de même que la nourriture et l'habillement et un minimum de loisirs conformes au train de vie mené durant la vie commune » en sorte que, selon l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Liège « [a pris] en considération l'occupation gratuite du domicile conjugal avec les charges liées à l'occupation ».
L'arrêt attaqué déduit de ces énonciations qu'« il apparaît ainsi clairement que durant la procédure en divorce, la jouissance de l'ancien domicile conjugal a été concédée à [la défenderesse] en exécution du devoir de secours, le montant de la provision alimentaire étant fixé en prenant en considération l'absence de charge de loyer dans son chef ».
En procédant à la comparaison entre les allocations octroyées à la défenderesse pendant la procédure en divorce, dont l'occupation de l'immeuble, et « sa part dans le revenu du seul bien indivis des parties » qu'est le logement familial pour considérer qu'elle a ainsi d'abord « bénéficié de sa part dans le revenu » du bien indivis « et pour le surplus d'un secours alimentaire vu ‘son état de dénuement complet' », l'arrêt attaqué justifie légalement sa décision que la défenderesse ne doit aucune indemnité d'occupation jusqu'au 15 février 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif.
Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le juge d'appel n'est pas tenu de répondre à des conclusions prises par les parties devant le premier juge.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de laisser sans réponse les « points 68 à 70 [des] deuxièmes conclusions additionnelles et de synthèse après état liquidatif » du demandeur.
Il ressort des pièces de la procédure que les conclusions ainsi visées sont celles prises devant le premier juge, en sorte que la cour d'appel n'avait pas à y répondre.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent nonante-deux euros quatre-vingt-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du quinze novembre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Michel Lemal, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0263.F
Date de la décision : 15/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-15;c.18.0263.f ?

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