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13/11/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0873.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 novembre 2019, P.19.0873.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0873.F
A. G.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liège, et Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 juillet 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat g

énéral Michel Nolet de Brauwere a conclu.


II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi es...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0873.F
A. G.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liège, et Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 juillet 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 375, alinéas 1er et 2, du Code pénal et 6 de la Convention de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance des règles relatives à la charge de la preuve en matière pénale.

Quant à la première branche :

Le demandeur reproche à l'arrêt de motiver de manière contradictoire la déclaration de culpabilité relative au viol qui lui est reproché sous la prévention A.1, à défaut de retenir sa culpabilité concomitante pour les coups et blessures portés à son épouse, sous la prévention B.2.

Il soutient ensuite que l'absence de consentement aux relations sexuelles visée à l'article 375 du Code pénal n'est, en raison du grief de contradiction précité, pas légalement justifiée.

Il suit des dispositions de l'article 375, alinéas 1er et 2, du Code pénal, que la personne à l'égard de laquelle l'acte punissable est commis est réputée ne pas avoir donné son consentement lorsque l'une des conditions énumérées à l'alinéa 2 est remplie. Ces conditions ne sont énumérées ni de manière limitative, ni de manière cumulative.

L'absence ou le manque de consentement peut également ressortir d'autres éléments de fait. Dans un tel cas, la Cour ne peut que vérifier si le juge n'a pas déduit des faits qu'il a constatés, des circonstances propres à la cause et à la personnalité de la victime, des conséquences sans rapport avec ceux-ci ou sur la base desquels elles ne peuvent être justifiées.
Les juges d'appel ont déduit l'absence de consentement de l'épouse du demandeur de plusieurs circonstances, parmi lesquelles son très jeune âge lors de leur mariage convenu par leurs familles respectives, son déracinement géographique, son absence de maîtrise de la langue française, qui en ont fait une femme soumise et dépendante, ignorant même, selon le verbalisateur qui l'a entendue en début d'enquête, qu'en Belgique le viol entre époux était punissable. Ils ont ensuite eu égard aux déclarations de la jeune femme évoquant une scène où l'acte sexuel lui fut imposé par son époux par surprise, alors qu'elle travaillait sur son ordinateur, ou encore par ruse, alors qu'elle dormait. La cour d'appel a encore souligné, en reprenant les propos du demandeur tirés d'une conversation sur un réseau social, qu'il avait eu recours à la contrainte morale pour soumettre la jeune femme à la satisfaction de ses besoins sexuels, parfois comme « un animal », et que même quand elle disait non, il arrivait à ses fins.

La cour d'appel a enfin également admis, sur la base des déclarations de la jeune femme, l'existence de violences physiques sur sa personne en prenant soin de préciser que l'absence d'attestations médicales ou de coups au sens de l'article 398 du Code pénal ne signifie pas que de telles violences, notamment légères, n'ont pas été exercées durant ou avant les faits de viols.

En déclarant la prévention établie, les juges d'appel n'ont pas déduit, des faits ainsi relevés, des conséquences sans rapport avec ceux-ci ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.

Le demandeur a été acquitté de la prévention de coups ou blessures volontaires sur son épouse, pour la période délictueuse durant laquelle les viols ont été déclarés établis, en raison de l'impossibilité d'objectiver la hauteur et l'importance des violences physiques antérieures à leur séparation.

Cet acquittement partiel ne pourrait engendrer la contradiction visée au moyen puisque les coups ou les menaces ne sont pas l'unique mode de perpétration du viol.

Les juges d'appel ont, partant, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur soutient qu'en considérant que la contrainte a perduré durant tout le mariage et, partant, lors de chaque rapport sexuel, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en exigeant qu'il rapporte la preuve du contraire, ce qui est impossible.

En tant qu'il prête à l'arrêt l'affirmation que la contrainte a présidé à chacun des rapports sexuels du demandeur et de son épouse, le moyen qui procède d'une lecture inexacte de l'arrêt manque en fait.

Pour le surplus, la cour d'appel a considéré qu'en raison de l'ignorance de la jeune femme quant à ses droits, il était logique que celle-ci ne puisse établir, durant la période délictueuse, une chronologie des rapports sexuels non consentis. L'arrêt indique ensuite que la jeune femme a décrit suffisamment de situations qui ont permis d'appréhender de manière claire la contrainte qui a prévalu durant la vie de couple, ce qui a donné au demandeur la possibilité de faire valoir ses droits de défense dès ses premières auditions.

Les juges d'appel ont enfin relevé que le demandeur avait eu la possibilité, tant devant le premier juge que devant la cour d'appel, de déposer toute pièce utile et de répondre aux réquisitions du ministère public, ce qu'il n'a pas omis de faire comme en témoignent le jeu de conclusions et l'ensemble des pièces qu'il a déposés et qui démontrent à suffisance sa parfaite connaissance de la nature des poursuites dirigées contre lui.

Par ces considérations qui indiquent que l'équité procédurale a été respectée dès le début de l'enquête et que la charge de la preuve n'a pas été renversée, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut, à cet égard, être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate :

En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée.

Le pourvoi dirigé contre le mandement d'arrestation immédiate devient dès lors sans objet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante-trois euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0873.F
Date de la décision : 13/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-13;p.19.0873.f ?

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