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13/11/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0819.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 novembre 2019, P.19.0819.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0819.F
I. et II. SOTIAUX INTERNATIONAL, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Dieudonné Lefèvre, 2/3,
prévenue,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Bernard Popyn, avocat au barreau de Mons,

les deux pourvois contre

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences de l'administration des douanes et accises et du directeur régional de Bruxelles de cette administr

ation, ayant leurs bureaux à Bruxelles, boulevard Roi Albert II, 33, et boulevard du Jardin Bot...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0819.F
I. et II. SOTIAUX INTERNATIONAL, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Dieudonné Lefèvre, 2/3,
prévenue,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Bernard Popyn, avocat au barreau de Mons,

les deux pourvois contre

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences de l'administration des douanes et accises et du directeur régional de Bruxelles de cette administration, ayant leurs bureaux à Bruxelles, boulevard Roi Albert II, 33, et boulevard du Jardin Botanique, 50,
partie poursuivante,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 10 octobre 2018.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi formé par déclaration du 5 juillet 2019 :

La demanderesse se désiste de son pourvoi.

B. Sur le pourvoi formé par déclaration du 9 juillet 2019 :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action publique exercée à charge de la demanderesse,

a. acquitte celle-ci des faits de la prévention I :

Pareille décision n'infligeant aucun grief à la demanderesse, le pourvoi est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable.

b. statue sur ladite action pour le surplus :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action exercée par le défendeur en recouvrement des droits éludés et des intérêts de retard :

Il n'apparaît pas, des pièces de la procédure, que le pourvoi ait été, conformément à l'article 427 du Code d'instruction criminelle, signifié à la partie contre laquelle il est dirigé.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement du pourvoi du 5 juillet 2019 ;
Rejette le pourvoi du 9 juillet 2019 ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante-six euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0819.F
Date de la décision : 13/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-13;p.19.0819.f ?

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