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13/11/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0684.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 novembre 2019, P.19.0684.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0684.F
D. C.L.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nabil Khoulalene, avocat au barreau de Charleroi, et Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ORES ASSETS, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Louvain-la-Neuve, avenue Jean Monnet, 2,
partie civile,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Cédric Eyben, avocat au barreau de Liège.



I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est diri

gé contre un arrêt rendu le 21 mai 2019, par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoq...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0684.F
D. C.L.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nabil Khoulalene, avocat au barreau de Charleroi, et Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

ORES ASSETS, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Louvain-la-Neuve, avenue Jean Monnet, 2,
partie civile,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Cédric Eyben, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 mai 2019, par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 204 du Code d'instruction criminelle. La demanderesse reproche à la cour d'appel d'avoir méconnu cette disposition en refusant de déchoir la défenderesse de son appel alors qu'aucun formulaire de grief n'a été joint à sa déclaration d'appel.

Le principe de l'appel sur griefs, consacré par la disposition légale invoquée, n'a pas pour objectif d'obliger l'appelant à préciser les moyens qu'il entend développer devant les juges d'appel mais à déterminer leur saisine.

A cet effet, l'appelant peut utiliser le formulaire prévu par l'arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, mais il peut également préciser ses griefs dans la déclaration d'appel visée par l'article 203 du même code.

L'absence de dépôt du formulaire réglementaire n'est donc pas, en soi, une cause de déchéance de l'appel. Celle-ci n'est encourue que si l'indication des griefs fait défaut ou n'est pas exprimée avec la précision requise pour permettre à la cour d'appel et à la partie intimée d'identifier le ou les dispositifs dont la réformation est postulée.

Le juge d'appel apprécie souverainement dans quelle mesure l'acte qui le saisit satisfait au prescrit de l'article 204, la Cour vérifiant s'il n'a pas tiré, de ses constatations, des conséquences sans lien avec celles-ci, ou qu'elles ne sauraient justifier.

Il ressort des constatations de l'arrêt
- que la demanderesse a été poursuivie, notamment, pour un vol d'électricité ;
- que l'action civile dirigée contre elle par la défenderesse n'a pas d'autre soutènement que ce délit ;
- que pour cette prévention, la demanderesse a été acquittée en première instance ;
- qu'ensuite de cet acquittement, le tribunal correctionnel s'est déclaré sans compétence pour connaître de ladite action civile ;
- que la partie s'étant déclarée lésée par le vol a dirigé son appel contre les deux personnes qui en avaient été prévenues, dont la demanderesse.

Les juges d'appel ont pu en déduire qu'il n'existait aucun doute quant à l'objet et à la portée de l'appel intimant la demanderesse, étant en l'espèce la décision d'incompétence rendue, par suite de l'acquittement, sur l'action civile dirigée contre elle.

L'arrêt est ainsi légalement justifié.

Le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent vingt-six euros nonante-neuf centimes dont cent quarante-trois euros soixante et un centimes en débet et deux cent quatre-vingt-trois euros trente-huit centimes payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0684.F
Date de la décision : 13/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-13;p.19.0684.f ?

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