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08/11/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0151.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 novembre 2019, C.18.0151.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0151.F
RÉGIE COMMUNALE AUTONOME LE ROEULX TTG, dont le siège est établi au Roeulx, Grand'Place, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

1. A. ARCHITECTS, société privée à responsabilité limitée,
2. BUREAU D'ÉTUDES P., société anonyme,
3. A., société coopérative à responsabilité limitée,
défenderesses en ca

ssation,
représentées par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxell...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0151.F
RÉGIE COMMUNALE AUTONOME LE ROEULX TTG, dont le siège est établi au Roeulx, Grand'Place, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

1. A. ARCHITECTS, société privée à responsabilité limitée,
2. BUREAU D'ÉTUDES P., société anonyme,
3. A., société coopérative à responsabilité limitée,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Mons.
Le 17 octobre 2019, l'avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défenderesses et déduite du défaut d'intérêt :

La considération de l'arrêt sur laquelle s'appuient les défenderesses pour qualifier de surabondants les motifs critiqués par le moyen ne constitue pas un fondement distinct et suffisant de la décision.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Aux termes de l'article 16, § 1er, alinéa 2, du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et de concession des travaux publics annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution de marchés publics et des concessions de travaux publics, applicable aux faits, le pouvoir adjudicateur peut se prévaloir des carences, lenteurs ou faits quelconques qu'il impute à l'adjudicataire ou à son personnel et qui lui occasionnent un retard ou un préjudice, en vue d'obtenir la prolongation des délais d'exécution, la révision ou la résiliation du marché, ou des dommages-intérêts.
En vertu de l'article 20, § 1er, 4°, l'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies par le marché.
Conformément à l'article 20, § 2, alinéa 1er, tous les manquements aux clauses du marché sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à l'adjudicataire par lettre recommandée à la poste.
Il suit de ces dispositions que l'article 20 s'applique en cas de manquement aux clauses du marché, durant l'exécution de celui-ci, imputé à l'adjudicataire et qu'il est indifférent que la demande du pouvoir adjudicateur en réparation de son préjudice soit introduite après l'exécution du marché.
L'arrêt constate que « les travaux sont [...] entamés en août 2012 et terminés en février 2014 » et que la demanderesse invoque « des fautes commises par les [défenderesses] dans l'exécution des phases 2 et 3 du marché », « étant notamment des oublis lors de la conception des plans, des erreurs de dimensionnement et de mauvais calculs de rentabilité d'une installation de cogénération », et constatés par « trois procès-verbaux de carence adressés [...] par courriers recommandés des 19 avril, 8 octobre et 8 décembre 2013 ».
L'arrêt, qui considère que « l'article 20 du cahier général des charges est d'interprétation restrictive, s'agissant d'une disposition exhorbitante du droit commun des contrats », et qu'« il figure sous le titre ‘moyens d'action du pouvoir adjudicateur en cours d'exécution du marché' », ne justifie pas légalement sa décision que cet article « ne concerne [...] pas les recours du pouvoir adjudicateur contre l'adjudicataire [...] après l'exécution totale du marché dans le cadre d'un débat sur sa responsabilité régi par le droit commun ».
Le moyen est fondé.
Et il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel des défenderesses ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du huit novembre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0151.F
Date de la décision : 08/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-08;c.18.0151.f ?

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