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08/11/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0021.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 novembre 2019, C.18.0021.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0021.F
1. A. S.,
2. J.-M. L.,
3. M. F. L.,
agissant tous trois en qualité d'héritiers légaux de R. L. et de J.-L. L.,
4. B. S., agissant en qualité d'héritière légale d'Y. L.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

RECORD BANK, société anonyme, dont le siège social est établi à Evere, avenue Henri Matis

se, 16,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, d...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0021.F
1. A. S.,
2. J.-M. L.,
3. M. F. L.,
agissant tous trois en qualité d'héritiers légaux de R. L. et de J.-L. L.,
4. B. S., agissant en qualité d'héritière légale d'Y. L.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

RECORD BANK, société anonyme, dont le siège social est établi à Evere, avenue Henri Matisse, 16,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

en présence de

G. O.,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Liège.
Le 17 octobre 2019, l'avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant aux deux branches réunies :

D'une part, il ne ressort pas des conclusions d'appel des demandeurs que ceux-ci aient contesté la recevabilité de l'appel de la défenderesse ni celle de la demande en intervention forcée.
D'autre part, par les motifs figurant en pages 15 à 20, l'arrêt répond aux différents moyens que les demandeurs opposaient aux demandes reconventionnelles de la défenderesse.
Dirigé contre les considérations de cet arrêt que « les moyens de droit et de pur fait [des demandeurs] figurent de manière confuse et répétée sous les différents titres précités sans que la cohérence voulue par le législateur soit respectée », que « les moyens développés sont confondus entre les divers titres et, partant, ne sont pas classés du principal au subsidiaire » et que, « par application de l'article 780, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire tel qu'il a été modifié par la loi du 19 octobre 2015 [modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice], ‘la violation d'une des prescriptions de l'article 744, alinéa 1er, du Code judiciaire est sanctionnée par l'absence de réponse aux moyens' », le moyen, qui, en aucune de ses branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Aux termes de l'article 41, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'hypothèque est un droit réel sur l'immeuble affecté à l'acquittement d'une obligation.
En vertu de l'article 45, 2°, de cette loi, le droit de superficie établi sur les biens immobiliers est susceptible d'hypothèque pendant la durée de ce droit.
Il résulte de l'article 2 de la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit de superficie que celui qui a le droit de superficie peut l'hypothéquer mais pour la durée de sa jouissance seulement.
Conformément à l'article 6 de la même loi, dans sa version applicable aux faits, à l'expiration du droit de superficie, la propriété des bâtiments, ouvrages ou plantations passe au propriétaire du fonds, à charge pour lui de rembourser la valeur actuelle de ces objets au propriétaire du droit de superficie qui, jusqu'au remboursement, aura le droit de rétention.
Dès lors que l'hypothèque accordée au créancier hypothécaire sur les constructions érigées par le superficiaire leur a donné une valeur d'affectation, les droits du créancier hypothécaire à l'expiration du droit de superficie, partant de l'hypothèque, s'exercent, en vertu d'une subrogation réelle, sur l'indemnité due par le tréfoncier au superficiaire en application de l'article 6 de la loi du 10 janvier 1824.
L'arrêt énonce que « le droit de superficie s'est éteint le 31 décembre 2010 à minuit », que « l'hypothèque accordée à [la défenderesse par la société By Lux sur les constructions que celle-ci a érigées sur le fonds appartenant aux demandeurs] s'est en conséquence éteinte », que, « le 1er janvier 2011, les [demandeurs] sont devenus propriétaires des constructions que By Lux a érigées sur le fonds leur appartenant » et qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie en sa version applicable en l'espèce, ils « doivent rembourser la ‘valeur actuelle' des constructions, soit la valeur des constructions à l'expiration du droit de superficie ».
En considérant que « le droit de préférence du créancier hypothécaire est [...] reporté sur l'indemnité due par le tréfoncier au superficiaire », l'arrêt justifie légalement sa décision que « [les demandeurs] doivent rembourser [à la défenderesse] [...] la valeur des constructions à l'expiration du droit de superficie ».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Il suit de la réponse à la première branche du moyen que, en raison de la subrogation réelle, le créancier hypothécaire dispose d'une action réelle qui lui permet d'agir directement contre le tréfoncier en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de l'indemnité qu'il doit au superficiaire en application de l'article 6 de la loi du 10 janvier 1824.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Quant à la troisième et à la quatrième branche :

Il suit de la réponse à la première branche du moyen que, en raison de la subrogation réelle, le créancier hypothécaire qui demande la condamnation du tréfoncier au paiement de l'indemnité due par celui-ci au superficiaire en application de l'article 6 de la loi du 10 janvier 1824 n'exerce pas les droits de créance du superficiaire à l'encontre du tréfoncier et n'agit pas au nom et pour le compte du superficiaire.
Le moyen, qui, en ces branches, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Sur la demande en déclaration d'arrêt commun :

Le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille six cent trente et un euros soixante centimes envers les parties demanderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du huit novembre deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0021.F
Date de la décision : 08/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-08;c.18.0021.f ?

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