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06/11/2019 | BELGIQUE | N°P.19.1013.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2019, P.19.1013.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1013.F
I. LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,

contre

C. A.
condamné, détenu,
défendeur en cassation,

II. C.A., mieux qualifié ci-dessus,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Martins, avocat au barreau de Bruxelles.




I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 8 octobre 2019 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le procureur du Roi invoque un moyen dans un mémo

ire.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
A l'audience...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1013.F
I. LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,

contre

C. A.
condamné, détenu,
défendeur en cassation,

II. C.A., mieux qualifié ci-dessus,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Martins, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 8 octobre 2019 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le procureur du Roi invoque un moyen dans un mémoire.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
A l'audience, Maître Olivier Martins a déposé un mémoire invoquant trois moyens.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi du procureur du Roi de Bruxelles :

Le tribunal de l'application des peines, saisi d'une requête du défendeur en adaptation de la peine d'emprisonnement prononcée à sa charge dans un autre État membre de l'Union européenne, l'a déclarée recevable mais non fondée.

L'article 18, § 4, de la loi du 15 mai 2012 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre de l'Union européenne, prévoit que, si la personne condamnée estime que l'adaptation décidée par le procureur du Roi aggrave la peine ou la mesure prononcée dans l'État d'émission quant à sa durée ou sa nature, elle peut contester cette décision devant le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le procureur du Roi a décidé de maintenir la peine prononcée dans l'État d'émission.

Dirigé contre un jugement qui ne remet pas en cause la décision du ministère public, le pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt.

Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen du demandeur, étranger à la recevabilité du pourvoi.
B. Sur le pourvoi d'A. C. :

Il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire déposé par le demandeur en dehors du délai prévu par l'article 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.

L'article 18, § 4, de la loi du 15 mai 2012 précité prévoit que, si la personne condamnée estime que l'adaptation décidée par le procureur du Roi aggrave la peine ou la mesure prononcée dans l'État d'émission quant à sa durée ou sa nature, elle peut contester cette décision devant le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.

La peine infligée par le jugement étranger a été maintenue par le procureur du Roi, et non aggravée.

Le pourvoi dirigé contre le jugement qui déclare non fondée la requête du demandeur contre pareille décision du ministère public est irrecevable à défaut d'intérêt.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Laisse les frais du pourvoi du procureur du Roi de Bruxelles à charge de l'Etat ;
Condamne A. C. aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinquante et un euros vingt et un centimes dont I) sur le pourvoi du procureur du Roi : trois euros trente centimes dus et II) sur le pourvoi d'A.C. : quarante-sept euros nonante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du six novembre deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.1013.F
Date de la décision : 06/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-06;p.19.1013.f ?

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