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06/11/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0927.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2019, P.19.0927.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0927.F
I. LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,

contre

D. C.
prévenu,
défendeur en cassation,

II. D. C., mieux qualifié ci-dessus,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.




I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 21 juin 2019 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur C. D. in

voque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 24 octobre 2019, l'avocat généra...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0927.F
I. LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,

contre

D. C.
prévenu,
défendeur en cassation,

II. D. C., mieux qualifié ci-dessus,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 21 juin 2019 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur C. D. invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 24 octobre 2019, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 6 novembre 2019, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi du procureur du Roi :

Le demandeur se désiste de son pourvoi.

B. Sur le pourvoi de C. D. :

1. Le demandeur est poursuivi pour avoir, le 13 août 2016, dans une agglomération, dépassé de plus de quarante kilomètres par heure la vitesse maximale autorisée, délit prévu par l'article 29, § 3, de la loi relative à la police de la circulation routière.

Le moyen est pris de la violation de l'article 68 de la loi précitée, dans sa version applicable avant sa modification par la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la circulation routière, et de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires.

Il fait grief au jugement de décider que l'action publique n'était pas prescrite aux motifs, selon les juges d'appel, que la prolongation de la prescription d'un an à deux ans, prévue par la loi du 6 mars 2018, publiée au Moniteur belge le 15 mars 2018, est entrée en vigueur à cette dernière date, soit moins d'un an après le procès-verbal d'audience publique du tribunal de police du 20 mars 2017 ayant interrompu le délai primaire de prescription, lequel a dès lors été prolongé d'un an, ce nouveau délai ayant encore été interrompu le 24 novembre 2017 par la signification du jugement rendu par défaut par le tribunal de police. Selon le demandeur, l'action publique exercée à sa charge était prescrite au moment de l'entrée en vigueur de l'article 25, 1°, de la loi du 6 mars 2018, laquelle est intervenue le dixième jour après celui de sa publication dans le Moniteur belge.

2. Avant sa modification par l'article 25, 1°, de la loi du 6 mars 2018, l'article 68 de la loi relative à la police de la circulation routière prévoyait que l'action publique résultant d'une infraction telle qu'en l'espèce, était prescrite après un an révolu à compter du jour où l'infraction avait été commise.

3. L'article 25, 1°, de la loi du 6 mars 2018 fixe ledit délai de prescription à deux ans, sauf les cas qu'il excepte.

L'article 26, alinéa 1er, de la même loi, prévoit que la disposition précitée entre en vigueur le 15 février 2018.

4. Par un arrêt rendu 4 avril 2019 sous le numéro 54/2019, la Cour constitutionnelle a considéré que l'introduction de dispositions instaurant rétroactivement une prolongation du délai de prescription a pour conséquence de faire renaître les actions publiques qui étaient définitivement prescrites sur la base de l'ancienne loi, au cours de la période comprise entre le 15 février 2018 et le 15 mars 2018.

Par le même arrêt, elle a décidé que l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière, lu en combinaison avec l'article 25, 1°, de la même loi, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il fait débuter rétroactivement au 15 février 2018 la prolongation du délai de prescription de l'action publique d'un an à deux ans.

5. Il suit de ce qui précède que le juge ne peut pas appliquer avec effet rétroactif les dispositions de la loi du 6 mars 2018 concernant la prolongation d'un an à deux ans du délai de prescription visé à l'article 68 de la loi du 16 mars 1968, ces dispositions ne pouvant s'appliquer qu'à compter du 15 mars 2018.

Soutenant que l'article 25, 1°, de la loi du 6 mars 2018 n'est applicable qu'à partir du dixième jour après celui de sa publication dans le Moniteur belge, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision ne contient aucune illégalité qui inflige grief au demandeur.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement du pourvoi du procureur du Roi ;
Rejette le pourvoi du demandeur C. D. ;
Laisse les frais du pourvoi du procureur du Roi à charge de l'Etat ;
Condamne le demandeur C. D.aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent euros septante et un centimes dont I) sur le pourvoi du procureur du Roi de Bruxelles : vingt-huit euros cinq centimes dus et II) sur le pourvoi de C. D. : septante-deux euros soixante-six centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du six novembre deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0927.F
Date de la décision : 06/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-06;p.19.0927.f ?

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