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06/11/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0651.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2019, P.19.0651.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0651.F
B. F.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Dimitri de Béco et Steve Lambert, avocats au barreau de Bruxelles, et Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège,

contre

1. H. J.
2. L.B.
domiciliées à Attert, chaussée Romaine, 158,
parties civiles,
défenderesses en cassation.





I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeu

r invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 22 octobre 2019, l'avocat général...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0651.F
B. F.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Dimitri de Béco et Steve Lambert, avocats au barreau de Bruxelles, et Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège,

contre

1. H. J.
2. L.B.
domiciliées à Attert, chaussée Romaine, 158,
parties civiles,
défenderesses en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 22 octobre 2019, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 6 novembre 2019, le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :

Sur le moyen :

Pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 51 et 393 du Code pénal, le moyen reproche à l'arrêt de déclarer le demandeur coupable de tentative de meurtre en considérant qu' « à tout le moins, il ne pouvait ignorer le risque létal très probable qu'il faisait courir à la victime en telle sorte qu'en tirant [trois coups de feu], il en a nécessairement accepté les potentielles conséquences mortelles, acceptation s'identifiant alors au dol spécial prévu par la prévention ». Il est soutenu qu'ainsi, les juges d'appel n'ont pas constaté l'élément moral de la tentative d'homicide consistant dans la volonté de résultat directement et certainement voulu par son auteur.

En tant qu'il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution sans indiquer en quoi l'arrêt aurait violé cette disposition, le moyen est irrecevable à défaut de précision.

La tentative de meurtre suppose que l'auteur ait sciemment eu l'intention de tuer.
Les éléments de volonté et de connaissance exigés par la loi consistent en l'adoption volontaire et en connaissance de cause du comportement interdit, étant entendu que, s'agissant d'une conséquence constitutive de l'infraction, l'auteur a voulu causer cette conséquence ou était conscient que celle-ci adviendrait dans le cours normal des événements.

L'arrêt considère en substance qu'à la suite d'une dispute, le demandeur a fait usage d'une arme notoirement létale alors qu'il disposait d'autres types d'armes potentiellement moins dangereuses et que la position des protagonistes et la direction des tirs révèlent que, lors du premier et du troisième d'entre eux, il a visé indéniablement la victime. Une première fois avec rapidité et détermination puisqu'il a tiré sans sommation, non pas en l'air ou vers le bas, mais en direction du véhicule auprès duquel se tenait la victime, retranchée derrière la portière côté conducteur restée ouverte. Selon les juges d'appel, les impacts montrent certes que les tirs sont réalisés en direction de la voiture qui a été touchée côté convoyeur, mais à hauteur de la tête d'un homme assis, alors même que la victime est penchée dans l'habitacle. En ce qui concerne le troisième tir, l'arrêt énonce que les dommages causés à l'oreille droite de la victime ne démontrent pas autre chose qu'un tir très proche, à hauteur de sa tête et en direction de sa personne.

La cour d'appel en a déduit que le comportement du demandeur était de nature à entraîner des conséquences mortelles qui n'ont été évitées qu'en raison d'éléments extérieurs à sa volonté, notamment son état d'ivresse rendant ses gestes imprécis, la cible étant en état d'agitation et en mouvement. Les juges d'appel ont encore précisé qu'en tirant volontairement sur la victime située devant lui à une courte distance au moyen d'une arme létale puissante, au niveau d'organes vitaux (la tête), il n'a pu avoir qu'une intention homicide.

Ces considérations suffisent à justifier la décision de l'arrêt relative à l'élément fautif de la prévention.

Même en supposant que, par le motif emprunté à la notion de dol éventuel et critiqué par le demandeur, les juges d'appel aient violé les articles 51 et 393 du Code pénal, le moyen ne saurait entraîner la cassation de l'arrêt.

Dans la mesure où il est dirigé contre un motif surabondant, le moyen est dénué d'intérêt et, partant, également irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée par J. H., statuent sur

1. le principe de la responsabilité :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

2. l'étendue du dommage :

L'arrêt alloue une indemnité provisionnelle à la défenderesse, sursoit à statuer quant au surplus de la demande et renvoie les suites de la cause au premier juge.

Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par B. L. :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de sept cent dix euros cinquante centimes dont trois cent soixante-six euros six centimes dus et trois cent quarante-quatre euros quarante-quatre centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du six novembre deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0651.F
Date de la décision : 06/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-11-06;p.19.0651.f ?

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