Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.1061.F
F.D.,
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maître Karim Itani, avocat au barreau de Mons, et Maître Thomas Bocquet, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Jondry, 2A, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 74/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et 74 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que de l'obligation de motivation formelle des actes administratifs visée aux articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Le demandeur soutient que le titre de rétention, fondé sur l'article 74/6 de la loi du 15 décembre 1980, est illégal pour ne pas avoir été délivré le jour de l'introduction de sa demande de protection internationale.
Le demandeur n'indique pas en quoi les juges d'appel auraient violé l'article 74 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 ou méconnu l'obligation de motivation formelle des actes administratifs.
A cet égard, le moyen est irrecevable à défaut de précision.
Ni l'article 74/6 de la loi du 15 décembre 1980 ni aucune autre disposition n'imposent à l'autorité administrative de prendre une mesure de maintien dans un lieu déterminé à l'égard d'un étranger demandeur de protection internationale, le jour même où celui-ci a introduit sa demande.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-sept euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du trente octobre deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.