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30/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0988.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 octobre 2019, P.19.0988.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0988.F
E. A. K.,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Laura Severin, avocat au barreau de Bruxelles, et Alexandre de Fabribeckers, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 24 octobre 2019, l'avocat généra

l Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 30 octobre 20...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0988.F
E. A. K.,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Laura Severin, avocat au barreau de Bruxelles, et Alexandre de Fabribeckers, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 24 octobre 2019, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 30 octobre 2019, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LES FAITS

Le demandeur, qui avait été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans par un jugement du tribunal de grande instance de Nancy (France), a bénéficié d'une libération conditionnelle assortie de conditions octroyée par un jugement du tribunal de l'application des peines du 19 octobre 2016. Cette mesure a été révoquée pour non-respect de la condition de s'abstenir de fréquenter le « milieu toxicophile » par un jugement du 26 septembre 2018 qui indique remettre à exécution 130 jours de la peine d'emprisonnement.

Par un jugement du tribunal correctionnel du Luxembourg, division Arlon, du 14 mai 2018, le demandeur a été condamné du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants à une peine d'emprisonnement de trois ans. Dans le cadre de ces faits, il avait été réécroué le 25 novembre 2017.

Le 19 décembre 2018, il a introduit, notamment, une demande de surveillance électronique.

Le jugement attaqué rejette cette demande et fixe la date à partir de laquelle une nouvelle demande pourra être introduite.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le demandeur soutient qu'en fixant au 20 septembre 2020 la date à partir de laquelle il pourra introduire une nouvelle demande de surveillance électronique, le jugement ne respecte pas le délai prévu à l'article 57, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté.

Lorsque, comme en l'espèce, la libération conditionnelle a été révoquée et que le tribunal de l'application des peines a ordonné la mise à exécution de la peine privative de liberté que doit encore subir le condamné, la procédure ultérieure d'octroi d'une nouvelle libération conditionnelle est régie par les articles 47 à 58 de la loi du 17 mai 2006.

Conformément à l'article 57 de cette loi, si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la modalité d'exécution de la peine sollicitée, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande. Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement lorsque le condamné subit une ou plusieurs peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal dont le total ne dépasse pas cinq ans. Sous réserve de l'article 54, § 2, alinéa 3, ce délai est de maximum un an en cas de peines criminelles ou lorsque le total des peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal est supérieur à cinq ans.

Pour déterminer si le condamné subit une ou plusieurs peines correctionnelles d'emprisonnement dont le total dépasse, ou non, cinq ans, il n'y a pas lieu de tenir compte de la partie de la peine privative de liberté qui a déjà été subie.

Dès lors que le demandeur subit des peines correctionnelles privatives de liberté totalisant plus de cinq ans, le tribunal a légalement justifié sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du trente octobre deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0988.F
Date de la décision : 30/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-30;p.19.0988.f ?

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