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30/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0773.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 octobre 2019, P.19.0773.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0773.F
A. J., L., R.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Guy Uerlings, avocat au barreau de Verviers, et Mathieu Simonis, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat

général Michel Nolet de Brauwere a conclu.


II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur les deux moyens réunis ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0773.F
A. J., L., R.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Guy Uerlings, avocat au barreau de Verviers, et Mathieu Simonis, avocat au barreau de Liège.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur les deux moyens réunis :

Les moyens sont pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 204 et 206 du Code d'instruction criminelle, 65, alinéa 2, du Code pénal et 149 de la Constitution.

Le premier moyen fait grief à l'arrêt de statuer sur la qualification de l'infraction qui est imputée à la demanderesse alors que, saisis du seul appel du ministère public, les juges d'appel n'ont pu, sur le fondement du formulaire de griefs libellé de manière laconique et imprécise, décider qu'ils étaient saisis de cette question.

Le premier juge ayant fait application en faveur de la demanderesse de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, le second moyen reproche à l'arrêt de réformer cette décision alors qu'eu égard au libellé laconique et imprécis du formulaire de griefs du ministère public, qui ne visait que l'article 65, alinéa 1er, du Code précité, il n'était également pas possible, sauf à surprendre la défense, de décider que les juges d'appel étaient saisis de cette question.

L'article 204 du Code d'instruction criminelle impose à l'appelant de préciser les points sur lesquels la décision entreprise doit être réformée.

Un grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique dans la requête d'appel d'une décision du jugement entrepris, dont la partie appelante demande la réformation par le juge d'appel. Il n'est pas requis que, dans la requête ou le formulaire de griefs, la partie appelante énonce les raisons de son appel ni les moyens qu'elle entend invoquer pour obtenir la réformation de la décision visée par le grief.

L'indication des griefs est précise au sens de la disposition précitée lorsqu'elle permet au juge et aux parties intimées de déterminer avec certitude la décision ou les décisions du jugement entrepris, dont la partie appelante demande la réformation, en d'autres mots de déterminer la saisine de la juridiction d'appel.

Le juge ne peut conclure à l'imprécision de la requête et à la violation de l'article 204 précité au motif que les griefs indiqués ne mentionnent pas, en outre, les raisons pour lesquelles l'appelant entend entreprendre tel dispositif. Un tel motif est étranger à l'examen de la précision des griefs indiqués dans la requête.

Il ressort des pièces de la procédure que le ministère public a coché les mentions du formulaire de griefs employé, relatives à la culpabilité du prévenu, à la peine appliquée, ainsi que la rubrique « autre », en y ajoutant la mention « qualifications ».

Par ailleurs, le jugement entrepris a déclaré la demanderesse coupable, en qualité de complice, de tentative d'assassinat, avant de faire application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal et de la condamner à une peine complémentaire d'emprisonnement assortie du sursis probatoire.

Ainsi, sans que l'appelant doive davantage préciser les motifs de son recours, la demanderesse était en mesure de déterminer les dispositifs de la décision du premier juge que le ministère public entendait attaquer, soit, d'une part, ceux relatifs à sa culpabilité du chef de complicité de tentative d'assassinat et à cette qualification ainsi que, d'autre part, celui aux termes duquel seule une peine complémentaire avait été appliquée, conformément à l'article 65, alinéa 2, du Code pénal.

Partant, sans méconnaître les droits de la défense de la demanderesse, les juges d'appel ont légalement décidé qu'ils étaient compétents pour statuer sur ces griefs, dont l'appel du ministère public les avait saisis.

Dans cette mesure, les moyens ne peuvent être accueillis.

Pour le surplus, le demandeur soutient que l'énonciation, dans le formulaire de griefs, « la question de l'unité d'intention liant, le cas échéant, les différentes infractions à charge du prévenu » ne concerne que l'hypothèse réglée par l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal, à l'exclusion de celle visée par le second alinéa de cette disposition.

Mais la rubrique du formulaire qui contient cet extrait concerne toutes les décisions relatives à la peine et à ses éventuelles modalités.

A cet égard, le second moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quatre euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du trente octobre deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0773.F
Date de la décision : 30/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-30;p.19.0773.f ?

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