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28/10/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0586.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 octobre 2019, C.18.0586.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0586.F
1. M. G.,
2. P. M.,
3. B. M.,
4. P. M.,
agissant en qualité d'ayants droit de G. M.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

ALLIANZ BENELUX, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de Laeken, 35,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourv

oi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Liège.
Par ordonnanc...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0586.F
1. M. G.,
2. P. M.,
3. B. M.,
4. P. M.,
agissant en qualité d'ayants droit de G. M.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

ALLIANZ BENELUX, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de Laeken, 35,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Liège.
Par ordonnance du 17 septembre 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 17 septembre 2019, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 19, §§ 1er et 2, 20 et 21, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, actuellement repris aux articles 74, §§ 1er et 2, 75 et 76, § 2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ;
- article 149 de la Constitution ;
- article 1376 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué, déclarant non fondé l'appel des demandeurs, confirme le jugement entrepris autorisant [la défenderesse] à décliner son intervention pour l'ensemble du sinistre au titre de la déchéance prévue par l'article 21, § 2, de la loi du 25 juin 1992 et condamne en conséquence solidairement les demandeurs à rembourser à la défenderesse l'intégralité des sommes déboursées par cette dernière, aux motifs suivants :
« La loi du 25 juin 1992 [sur le contrat d'assurance terrestre], applicable au litige, énonce :
‘Article 19. Déclaration du sinistre
§ 1er. L'assuré doit, dès que possible et en tout cas dans le délai fixé par le contrat, donner avis à l'assureur de la survenance du sinistre. Toutefois, l'assureur ne peut se prévaloir de ce que le délai prévu au contrat pour donner l'avis mentionné à l'alinéa 1er n'a pas été respecté, si cet avis a été donné aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire.
§ 2. L'assuré doit fournir sans retard à l'assureur tous renseignements utiles et répondre aux demandes qui lui sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l'étendue du sinistre.
Article 20. Devoirs de l'assuré en cas de sinistre
Dans toute assurance à caractère indemnitaire, l'assuré doit prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre.
Article 21. Sanctions
§ 1er. Si l'assuré ne remplit pas une des obligations prévues aux articles 19 et 20 et qu'il en résulte un préjudice pour l'assureur, celui-ci a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation, jusqu'à concurrence du préjudice qu'il a subi.
§ 2. L'assureur peut décliner sa garantie si, dans une intention frauduleuse, l'assuré n'a pas exécuté les obligations énoncées aux articles 19 et 20' ;
Les [demandeurs] sollicitent que [la défenderesse] ne soit pas autorisée à décliner sa garantie pour l'ensemble du sinistre - bâtiment et bétail - alors que l'inexactitude ne porte que sur quelques têtes de bétail ;
[...] En l'espèce, l'intention frauduleuse de l'assuré est établie par sa condamnation pénale et autorise l'assureur à décliner son intervention pour l'ensemble du sinistre, concrètement, à récupérer les sommes qui apparaissent comme indues et à ne pas payer le surplus ;
C'est en vain que les [demandeurs] font une confusion entre le sinistre et le préjudice : le sinistre, c'est-à-dire la réalisation du risque, est frappé de déchéance justifiée par les déclarations frauduleuses de l'assuré, sans qu'il soit nécessaire dans le cadre de l'application de l'article 21, § 2, de la loi de décomposer le préjudice et d'apprécier l'incidence de la fausse déclaration sur le caractère indemnisable de celui-ci ; il ne s'agit pas d'une réduction de prestations ;
Les articles 19 et 20 de la loi du 25 juin 1992 imposent à l'assuré de déclarer avec célérité et sincérité toutes les circonstances du sinistre ainsi que de prendre les mesures utiles pour limiter le dommage ; [l'auteur des demandeurs] a contrevenu à ces obligations et, en raison du caractère frauduleux de son comportement, la loi autorise l'assureur à opposer la déchéance ;
La loi distingue la bonne foi et la mauvaise foi qui ont présidé aux déclarations ; dans le premier cas, elle permet la réduction proportionnelle des prestations de l'assureur tandis que, dans le deuxième cas, s'agissant de sanctionner la mauvaise foi, c'est la déchéance qui peut être opposée par l'assureur ;
À suivre la thèse soutenue par les [demandeurs], il n'y aurait pas de sanction différente entre les cas exempts de fraude et ceux qui en sont empreints, alors que les textes cités ci-avant sont clairs ;
En outre et surabondamment, il faut constater que [l'auteur des demandeurs] s'est engagé, en signant les quittances indemnitaires, à rembourser toutes les sommes perçues en cas de découverte d'un élément qui justifierait la non-intervention de l'assureur, justifiant ainsi la demande de l'assureur ».

Griefs

Au moyen d'appel développé par les demandeurs, fondé sur une gradation de la sanction en cas d'intention frauduleuse, l'arrêt attaqué répond que
« l'intention frauduleuse de l'assuré est établie par sa condamnation pénale et autorise l'assureur à décliner son intervention pour l'ensemble du sinistre, concrètement à récupérer les sommes qui apparaissent comme indues et à ne pas payer le surplus ; que c'est en vain que les [demandeurs] font une confusion entre le sinistre et le préjudice : le sinistre, c'est-à-dire la réalisation du risque, est frappé de déchéance justifiée par les déclarations frauduleuses de l'assuré, sans qu'il soit nécessaire dans le cadre de l'application de l'article 21, § 2, de la loi de décomposer le préjudice et d'apprécier l'incidence de la fausse déclaration sur le caractère indemnisable de celui-ci ; il ne s'agit pas d'une réduction de
prestation ».
Selon l'arrêt attaqué, les articles 19 et 20 de la loi du 25 juin 1992 (correspondant aux articles 74 et 75 de la loi du 4 avril 2014) imposent à l'assuré « de déclarer avec célérité et sincérité toutes les circonstances du sinistre ainsi que de prendre les mesures utiles pour limiter le dommage » et, « [l'auteur des demandeurs] a contrevenu à ces obligations et, en raison du caractère frauduleux de son comportement, la loi autorise l'assureur à opposer la déchéance ».

Première branche

L'article 20 de la loi du 25 juin 1992 impose à l'assuré l'obligation « de prendre les mesures utiles pour limiter le dommage ».
Il n'a jamais été reproché à l'auteur des demandeurs d'avoir manqué à cette obligation précise.
L'arrêt correctionnel, sur lequel se fonde l'arrêt attaqué, ne décide rien à cet égard.
La défenderesse elle-même n'a jamais soutenu que l'auteur des demandeurs avait méconnu l'article 20 précité.
L'arrêt attaqué lui-même ne motive en rien sa décision que l'auteur des demandeurs a contrevenu à l'obligation imposée par l'article 20 de la loi du 25 juin 1992.
Il en résulte que l'arrêt attaqué qui, après avoir considéré que « les articles 19 et 20 de la loi imposent à l'assuré de déclarer avec célérité et sincérité toutes les circonstances du sinistre ainsi que de prendre les mesures utiles pour limiter le dommage », décide que « [l'auteur des demandeurs] a contrevenu à ces obligations », viole l'article 149 de la Constitution ainsi que les articles 20 et
21, § 2, de la loi du 25 juin 1992.
En condamnant dans ces circonstances les demandeurs à rembourser un prétendu indu, l'arrêt attaqué viole l'article 1376 du Code civil.

Seconde branche

En vertu de l'article 76, § 2, de la loi du 14 avril 2014 (ancien article 21, § 2, de la loi du 25 juin 1992), l'assureur ne peut décliner sa garantie que si, dans une intention frauduleuse, l'assuré n'a pas exécuté « les obligations énoncées aux articles 74 et 75 », soit toutes les obligations énoncées par ces deux dispositions légales et non simplement une seule d'entre elles.
Or, l'article 74 contient deux obligations en matière de déclaration du sinistre : celle de déclarer le sinistre (§ 1er) et ensuite celle de déclarer « tous les renseignements utiles pour déterminer les circonstances et fixer l'étendue du sinistre » (§ 2).
En l'espèce, l'arrêt correctionnel du 7 janvier 2015 n'a mis en cause la responsabilité pénale de l'auteur des demandeurs qu'en ce qui concerne l'estimation du bétail sinistré (soit sept animaux sur un total de soixante-trois bovins ayant péri dans l'incendie).
L'infraction de faux et usage de faux concernant la déclaration de sinistre n'a pas été retenue par le juge pénal (mais uniquement pour une partie de l'estimation du bétail sinistré) et celle d'escroquerie au préjudice de la compagnie d'assurances n'a été retenue que limitée à la question de l'évaluation des animaux devant être abattus. En d'autres termes, l'auteur des demandeurs n'a pas violé son obligation de déclarer le sinistre (article 74, § 1er) mais uniquement celle de déclarer tous les renseignements utiles pour fixer l'étendue du sinistre (article 74, § 2).
La cour d'appel n'a donc pas constaté que l'assuré a méconnu toutes les obligations énoncées aux articles 74 et 75. Aucun reproche n'est en effet établi à charge de [l'auteur des demandeurs] en ce qui concerne la déclaration de la survenance du sinistre lui-même ou l'absence de mesures raisonnables pour prévoir et atténuer les conséquences de celui-ci.
Or, l'article 76 prévoit précisément une gradation dans les sanctions : plus particulièrement, le paragraphe 1er prévoit que, « si l'assuré ne remplit pas une des obligations prévues aux articles 74 et 75 et qu'il en résulte un préjudice pour l'assureur, celui-ci a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation, jusqu'à concurrence du préjudice qu'il a subi ».
La sanction, extrêmement grave, du paragraphe 2 ne peut s'appliquer que si, dans une intention frauduleuse, l'assuré n'a pas exécuté toutes les obligations énoncées aux articles 74 et 75. En d'autres termes, il ne suffit pas de constater l'absence de respect (dans une intention frauduleuse) d'une seule obligation de l'assuré pour que l'assureur soit autorisé à décliner sa garantie pour l'ensemble du sinistre.
La sanction légale la plus grave (la déchéance) doit être interprétée de manière restrictive et elle implique que, dans une intention frauduleuse, l'assuré n'a pas exécuté toutes les obligations énoncées aux articles 74 et 75, le paragraphe 1er ayant prévu en revanche une sanction proportionnée au cas où l'assuré ne remplit pas une des obligations prévues aux articles 74 et 75.
C'est la raison pour laquelle le paragraphe 1er de l'article 76 parle d' « une des obligations prévues aux articles 74 et 75 » alors que le paragraphe 2 concerne l'exception où « l'assuré n'a pas exécuté les obligations énoncées aux articles 74 et 75 ».
Pour les sanctions les plus graves, le paragraphe 2 impose en outre un élément subjectif dans le chef de l'assuré : il faut que celui-ci n'ait pas exécuté toutes ces obligations énoncées aux articles 74 et 75 « dans une intention frauduleuse ».
Mais cette qualification subjective dans le chef de l'assuré, telle qu'elle est énoncée au paragraphe 2, est étrangère à l'étendue des obligations visées par ce paragraphe 2 lui-même. Et, sur ce point précis, les termes retenus par le législateur pour identifier lesdites obligations ne sont pas identiques dans ces deux paragraphes.
L'arrêt attaqué ajoute que « la loi distingue la bonne foi et la mauvaise foi qui ont présidé aux déclarations ; dans le premier cas, elle permet la réduction proportionnelle des prestations de l'assureur tandis que, dans le deuxième cas, s'agissant de sanctionner la mauvaise foi, c'est la déchéance qui peut être opposée par l'assureur ».
Or, si le paragraphe 2 prévoit l'intention frauduleuse, le paragraphe 1er ne fait aucune allusion à la bonne ou la mauvaise foi. Et ce n'est pas uniquement l'intention frauduleuse qui distingue ces deux paragraphes, mais aussi l'étendue de la violation objective des obligations par l'assuré.
L'arrêt attaqué ajoute aussi que, « à suivre la thèse soutenue par les [demandeurs], il n'y aurait pas de sanction différente entre les cas exempts de fraude et ceux qui en sont empreints, alors que les textes cités ci-avant sont
clairs ».
La loi prévoit au contraire une sanction adaptée et proportionnée en fonction de l'étendue des violations objectives constatées et de l'existence ou non d'une intention frauduleuse. Contrairement à ce qu'indique l'arrêt attaqué, il y a donc une sanction différente entre les cas exempts de fraude et ceux qui en sont empreints : mais, pour le législateur, il ne suffit pas que l'intention frauduleuse affecte la non-exécution d'une seule obligation pour que l'assureur puisse se prévaloir de la déchéance ; en revanche, lorsque pareille solution affecte toutes les obligations énoncées aux articles 74 et 75 (comme l'énonce clairement l'article 76, § 2), c'est alors, et alors seulement, que la sanction la plus grave peut être appliquée.
À suivre la thèse soutenue par l'arrêt attaqué, il n'y aurait pas de sanction différente selon que l'intention frauduleuse de l'assuré concerne toutes les obligations énoncées aux articles 74 et 75 ou simplement l'une d'entre elles, fût-elle même vénielle, ce que n'a pas voulu le législateur.
À tort l'arrêt attaqué oppose-t-il que l'intention frauduleuse manifestée par l'auteur des demandeurs dans la déclaration de son dommage affecte aussi sa déclaration du sinistre.
Cette confusion entre déclaration du sinistre et déclaration du dommage est incompatible avec les articles 74, §§ 1er et 2, et 76 précités, qui, non seulement font une distinction expresse entre la déclaration du sinistre et celle de l'étendue du sinistre, mais qui, au surplus, prévoient des sanctions différentes en cas d'absence de déclaration du sinistre et d'absence de renseignements utiles pour fixer l'étendue du sinistre.
La critique des demandeurs est d'autant plus fondée à cet égard que, comme le développe la première branche du moyen, l'arrêt attaqué ne décide pas légalement et régulièrement que l'auteur des demandeurs a aussi méconnu l'article 75. Il conclut pourtant que c'est « en raison du caractère frauduleux de son comportement [que] la loi autorise l'assureur à opposer la déchéance ». Dans l'esprit de la cour d'appel, l'intention frauduleuse concerne donc aussi l'obligation prévue par cet article 75 et, selon elle, cette « intention frauduleuse de l'assuré est établie par sa condamnation pénale et autorise l'assureur à décliner son intervention pour l'ensemble du sinistre ». Or la condamnation pénale n'a pu se prononcer sur l'intention frauduleuse de l'auteur des demandeurs pour ce qui concerne une absence de mesures raisonnables prises par lui pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre, dès lors que la cour d'appel statuant en matière correctionnelle n'était pas saisie de ce fait.
C'est vainement que l'arrêt attaqué reproche aux demandeurs de faire
« une confusion entre le sinistre et le préjudice : le sinistre, c'est-à-dire la réalisation du risque, est frappé de déchéance justifiée par les déclarations frauduleuses de l'assuré, sans qu'il soit nécessaire dans le cadre de l'application de l'article 21, § 2, de la loi de décomposer le préjudice et d'apprécier l'incidence de la fausse déclaration sur le caractère indemnisable de celui-ci ; il ne s'agit pas d'une réduction de prestations ».
Le moyen reproche précisément à l'arrêt attaqué d'appliquer illégalement la sanction la plus grave de la déchéance, c'est-à-dire l'absence totale d'intervention de la demanderesse, et non la sanction proportionnée prévue par l'article 21, § 1er, que commandait la violation tout à fait limitée d'une seule de ces obligations, fût-ce avec intention frauduleuse.
Enfin, la décision ne peut reposer légalement sur la circonstance que
« [l'auteur des demandeurs] s'est engagé, en signant les quittances indemnitaires, à rembourser toutes les sommes perçues en cas de découverte d'un élément qui justifierait la non-intervention de l'assureur, justifiant ainsi la demande de l'assureur ».
Le moyen soutient en effet précisément que la défenderesse ne peut légalement invoquer en l'espèce sa non-intervention. Et, en vertu de l'article 3 de la loi du 25 juin 1992, les dispositions de cette loi sont impératives.
Il en résulte qu'en décidant, par confirmation du jugement entrepris, que la demande en répétition de l'indu formulée par la défenderesse est fondée pour la totalité des sommes déboursées par elle, en raison de la déchéance qui peut être opposée par celle-ci en vue de sanctionner la mauvaise foi de l'auteur des demandeurs, l'arrêt attaqué viole toutes les dispositions légales visées en tête du moyen.

III. La décision de la Cour

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 19 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assuré doit, dès que possible et en tout cas dans le délai fixé par le contrat, donner avis à l'assureur de la survenance du sinistre, et il doit fournir sans retard à l'assureur tous renseignements utiles et répondre aux demandes qui lui sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l'étendue du sinistre.
Aux termes de l'article 20 de cette loi, dans toute assurance à caractère indemnitaire, l'assuré doit prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre.
L'article 21 de la même loi dispose, en son paragraphe 1er, que, si l'assuré ne remplit pas une des obligations prévues aux articles 19 et 20 et qu'il en résulte un préjudice pour l'assureur, celui-ci a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation, à concurrence du préjudice qu'il a subi, et, en son paragraphe 2, que l'assureur peut décliner sa garantie si, dans une intention frauduleuse, l'assuré n'a pas exécuté les obligations énoncées aux articles 19 et 20.
Pour que l'assureur puisse décliner sa garantie conformément à l'article 21, § 2, de la loi, il suffit que, dans une intention frauduleuse, l'assuré n'ait pas exécuté une des obligations énoncées aux articles 19 et 20.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.

Quant à la première branche :

L'arrêt attaqué considère que « l'assuré [l'auteur des demandeurs] a fait preuve de mauvaise foi en ne déclarant pas à la [défenderesse] suite au sinistre litigieux - incendie survenu la nuit du 17 au 18 avril 2006 - consistant en la perte d'étables et de bovins, qu'une partie de ceux-ci avait fait l'objet d'un ordre d'abattage des autorités compétentes de sorte qu'un arrêt de la cour d'appel de Liège le condamnera pénalement le 7 janvier 2015 notamment pour infractions à la législation sur l'exercice de la médecine vétérinaire, sur les médicaments, sur la santé des animaux et pour escroquerie au préjudice de la [défenderesse] qui avait commencé à indemniser son assuré sans être averti[e] des ordres d'abattage intervenus », que « l'intention frauduleuse de l'assuré est établie par sa condamnation pénale et autorise l'assureur à décliner son intervention pour l'ensemble du sinistre, concrètement à récupérer les sommes qui apparaissent comme indues et à ne pas payer le surplus », que la déchéance est « justifiée par les déclarations frauduleuses de l'assuré » et que l'auteur des demandeurs « s'est engagé, en signant les quittances indemnitaires, à rembourser toutes les sommes perçues en cas de découverte d'un élément qui justifierait la non-intervention de l'assureur, justifiant ainsi la demande de l'assureur ».
Ces considérations, vainement critiquées par la seconde branche du moyen, d'où il suit que, dans une intention frauduleuse, l'auteur des demandeurs n'a pas déclaré avec sincérité toutes les circonstances du sinistre, suffisent à fonder la décision de l'arrêt attaqué que la défenderesse était fondée à décliner sa garantie.
Dirigé contre la considération surabondante que l'auteur des demandeurs a contrevenu à l'obligation de prendre les mesures utiles pour limiter le dommage, le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent quatre-vingt-trois euros nonante-six centimes envers les parties demanderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix-neuf par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0586.F
Date de la décision : 28/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-28;c.18.0586.f ?

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