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23/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0802.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 octobre 2019, P.19.0802.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0802.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,

contre

S. R., M., G., L.,
prévenu,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vande

rmeersch a conclu.

II. LES FAITS

1. Le tribunal correctionnel a condamné le défendeur pour détention non autori...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0802.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,

contre

S. R., M., G., L.,
prévenu,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LES FAITS

1. Le tribunal correctionnel a condamné le défendeur pour détention non autorisée de munitions (prévention E) et l'a acquitté des préventions de tentative d'extorsion (prévention B), détention ou port d'une arme prohibée (prévention C) et port sans motif légitime d'une arme en vente libre (prévention D). La prévention de tentative d'extorsion était également mise à charge de deux autres prévenus, qui, en outre, étaient poursuivis pour extorsion (prévention A). Le premier juge a condamné ces autres prévenus du chef des préventions A et B.

2. Le procureur du Roi a interjeté appel contre le défendeur et les autres prévenus, et a déposé un formulaire de griefs. Le défendeur a également fait appel, en limitant son recours à la peine.

3. Devant la cour d'appel, le ministère public a fait valoir que le formulaire précité était affecté d'une erreur matérielle. Il a exposé dans ses conclusions écrites qu'en plus d'un grief relatif à l'insuffisance des peines infligées au défendeur et aux autres prévenus, le procureur du Roi a coché la case « acquittement » de la rubrique « culpabilité » du formulaire, en y indiquant, pour le défendeur, les préventions A, C et D. Le ministère public a soutenu que ce grief relatif à l'acquittement du défendeur ne concernait pas les préventions A, C et D mais B, C et D, parce que la prévention A n'a pas été mise à charge du défendeur et que ce dernier n'a dès lors pas pu être acquitté de cette prévention déclarée établie à charge des autres prévenus. Selon la partie poursuivante, le procureur du Roi ne peut avoir eu d'autre intention que de postuler la réformation de tous les acquittements prononcés en faveur du défendeur, c'est-à-dire ceux portant sur les préventions B, C et D.

4. L'arrêt attaqué rejette cette interprétation et décide que la saisine de la cour d'appel relative à la question de la culpabilité du défendeur est limitée aux faits des préventions C et D, à l'exclusion de la prévention B.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Pris de la violation de l'article 204 du Code d'instruction criminelle, le moyen fait d'abord valoir que cette disposition impose à la partie appelante de désigner dans une requête ou un formulaire de griefs les parties du jugement qu'elle entend voir réformer, et non les arguments qu'elle souhaite avancer à cette fin. Selon le moyen, il en résulte que le formulaire de griefs du procureur du Roi, visant la culpabilité du défendeur, n'était pas susceptible d'interprétation. Le moyen soutient ensuite que, au regard des circonstances de la cause, la mention de la prévention A au lieu de la prévention B ne pouvait pas susciter un doute quant à l'intention du ministère public d'obtenir la réformation du jugement en ce qui concerne toutes les préventions pour lesquelles le défendeur avait été acquitté, c'est-à-dire les préventions B, C et D. En effet, la prévention A ne concernait pas le défendeur, ce dernier avait été acquitté de la prévention B et les deux autres prévenus avaient été condamnés du chef de cette prévention B.

2. Lorsque le formulaire de griefs vise la décision du premier juge relative à la question de la culpabilité du prévenu et qu'il mentionne les préventions pour lesquelles la déclaration de culpabilité ou l'acquittement sont contestés, la saisine du juge d'appel est limitée à la question de la culpabilité relative aux préventions mentionnées.

3. En vertu des articles 203, 204 et 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, la saisine du juge d'appel est déterminée par la déclaration d'appel visée à l'article 203 et, dans les limites de celle-ci, par les griefs que la partie appelante doit indiquer de manière précise dans la requête ou le formulaire de griefs prévus par l'article 204, sans préjudice de l'application des articles 206 et 210, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

L'obligation faite à la partie appelante d'indiquer de manière précise, dans la requête ou dans le formulaire qui en tient lieu, ses griefs à l'encontre du jugement entrepris, a notamment pour but d'informer les parties et la juridiction d'appel, avant l'examen de la cause à l'audience, quant aux limites exactes de la saisine de cette juridiction.

4. Le juge d'appel apprécie souverainement, sur le fondement de la déclaration d'appel et de la requête ou du formulaire de griefs, quelles sont les décisions du jugement entrepris que l'appelant a entendu lui déférer.

Le cas échéant, ce juge apprécie en fait si les actes précités sont ou ne sont pas entachés d'une erreur matérielle.

La Cour se borne à vérifier si, de ses constatations, le juge n'a pas déduit des conséquences qui seraient sans lien avec elles ou ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.

5. L'arrêt constate qu'alors que le défendeur n'était pas concerné par la prévention A, le formulaire de griefs de la partie poursuivante, commun aux trois prévenus, mentionne « Culpabilité : acquittement préventions A, C et D ».

Les juges d'appel ont ensuite relevé que les prévenus et les parties civiles, ainsi que la cour d'appel, n'avaient pas eu connaissance, par le formulaire de griefs, de ce que l'appel aurait également porté sur la décision relative à la prévention B.

L'arrêt considère enfin qu'il ne peut être prétendu dans les circonstances concrètes de l'espèce que la mention de la prévention A résulterait d'une erreur matérielle qu'il conviendrait de rectifier en y substituant ladite prévention B, dès lors qu'il ne peut être considéré que le ministère public entendait ipso facto mettre en cause l'ensemble des acquittements dont le défendeur a bénéficié.

6. Par ces motifs, la cour d'appel a considéré que la circonstance que la prévention A était étrangère au défendeur ne l'autorisait pas à rectifier la mention qui en était faite dans le formulaire de griefs, en y substituant la prévention B, parce qu'il n'est pas établi que le procureur du Roi a eu l'intention d'attaquer, outre l'acquittement du défendeur du chef des préventions C et D expressément mentionnées dans le formulaire, l'acquittement relatif à une prévention qui ne l'était pas.

Ainsi, les juges d'appel ont pu légalement justifier leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de cent huit euros trente-sept centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0802.F
Date de la décision : 23/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-23;p.19.0802.f ?

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