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23/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0610.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 octobre 2019, P.19.0610.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0610.F
E. I.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Olivier Martins et Cédric Moisse, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 3 octobre 2019, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.


A l'audience du 23 octobre 2019, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l'avocat...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0610.F
E. I.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Olivier Martins et Cédric Moisse, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 3 octobre 2019, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 23 octobre 2019, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le demandeur est prévenu d'avoir, entre le 4 avril 2009 et le 21 avril 2012, détenu et offert en vente des quantités indéterminées de cocaïne, avec la circonstance que l'infraction constitue un acte de participation, en qualité de dirigeant, à l'activité principale ou accessoire d'une association.

Après avoir relevé que l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes, publié le 26 septembre 2017 et entré en vigueur le même jour, a abrogé avec effet immédiat l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, l'arrêt dit la prévention établie en application dudit arrêté royal du 6 septembre 2017.

Le moyen reproche à l'arrêt de se référer de manière générale à cet arrêté royal, sans indiquer les dispositions précises qui fondent la condamnation du demandeur.

En vertu de l'article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, tout jugement de condamnation énonce la disposition de la loi dont il est fait application. Pour être motivé en droit, il doit donc mentionner tant la disposition légale qui établit une peine pour le fait déclaré constitutif d'infraction que celle qui érige ce fait en infraction.

Par ailleurs, à peine de violer l'article 2 du Code pénal, lorsque le fait imputé au prévenu est qualifié suivant la définition de la loi nouvelle alors qu'il a été commis sous le régime de la loi ancienne, le juge ne peut déclarer cette infraction établie que s'il constate que le fait était aussi punissable au moment où il a été commis. Cette constatation requiert qu'il indique les dispositions de l'ancienne loi définissant les éléments constitutifs de l'infraction et comminant la peine.

Déclarant la prévention établie et condamnant le demandeur à des peines de ce chef, les juges d'appel se sont référés aux « dispositions légales visées au jugement dont appel, hormis l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes ». Ils ont également visé « l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes », sans préciser les dispositions de cet arrêté royal qui classent la cocaïne parmi les substances stupéfiantes et psychotropes, interdisent la détention et la vente de cette substance sans autorisation préalable de l'autorité compétente et renvoient aux peines à prononcer.

Ainsi, l'arrêt ne justifie pas légalement la déclaration de culpabilité du demandeur du chef de la prévention mise à sa charge.

La cassation de la décision rendue sur la culpabilité entraine la cassation de la décision rendue sur les peines, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Le contrôle d'office

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l'illégalité dénoncée, conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge du demandeur et sauf en tant qu'il reçoit son appel ainsi que celui du ministère public contre lui ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0610.F
Date de la décision : 23/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-23;p.19.0610.f ?

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