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18/10/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0543.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 octobre 2019, C.18.0543.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0543.F
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, place du Trône, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,
contre

SOTRELCO, société anonyme, dont le siège social est établi à La Louvière (Strépy-Bracquegnies), rue de la Croix du Maïeur, 1,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
L

e pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Bruxel...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0543.F
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, place du Trône, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,
contre

SOTRELCO, société anonyme, dont le siège social est établi à La Louvière (Strépy-Bracquegnies), rue de la Croix du Maïeur, 1,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 2 octobre 2019, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 14, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, applicable, le contrat d'assurance peut prévoir que la garantie ne prend cours qu'après le paiement de la première prime.
L'article 11 des conditions générales du contrat d'assurance stipule que « A. Le preneur d'assurance paie, à l'émission du contrat, une prime provisoire calculée sur la base des valeurs déclarées [...] C. La compagnie n'est pas tenue à indemnité si la prime provisoire n'est pas payée. En cas de non-paiement des éventuelles primes ultérieures, la garantie est suspendue ou le contrat résilié à l'expiration du délai de quinze jours à compter du lendemain d'une mise en demeure adressée au preneur d'assurance par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste ».
L'arrêt énonce qu'« à supposer que l'article 11 des conditions générales vise la date d'entrée en vigueur du contrat, ce qui est contesté par [la défenderesse], il apparaît que les conditions particulières précisent, quant à elles, que le contrat entre en vigueur le 10 octobre 2011, soit à une date antérieure à sa conclusion » et que « cette date de prise d'effet est indiquée tant à la première page des conditions particulières sous le titre ‘données générales' qu'à la ‘section 1 : Assurance de dégâts et pertes' où il est à nouveau indiqué que la date d'effet est le 10 octobre 2011 et précisé sous le sous-titre ‘Période de construction-montage-essais' ‘Durée : la couverture des travaux assurés prend effet à la date déclarée pour se terminer à la réception provisoire, l'occupation ou la mise en service des ouvrages et au plus tard à l'expiration de la durée précisée dans la description des travaux assurés' sans qu'aucune réserve ne soit mentionnée à propos du paiement de la prime provisoire ».
Il considère que, « lorsque, comme en l'espèce, il existe une divergence entre les conditions particulières et les conditions générales, il convient de faire prévaloir les conditions particulières », qu'« il apparaît en être d'autant plus ainsi en l'espèce que la date de prise d'effet du contrat convenue entre parties dans les conditions particulières est antérieure à la conclusion du contrat d'assurance, soit à une date à laquelle la prime provisoire n'aurait pu être payée » et qu'« il en résulte que le contrat d'assurance est entré en vigueur le 10 octobre 2011 ».
Par ces énonciations, l'arrêt ne donne ni de l'article 11 des conditions générales du contrat d'assurance ni des conditions particulières dudit contrat, une interprétation inconciliable avec leurs termes, partant, ne viole pas la foi due à l'acte qui les contient, ne viole pas la force obligatoire de l'article 11 précité en lui attribuant les effets qu'il devait avoir légalement dans cette interprétation et ne viole pas l'article 14, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992.

Quant à la première branche :

Par les considérations reproduites dans la réponse à la seconde branche du moyen, l'arrêt répond, en leur opposant son interprétation du contrat d'assurance, aux conclusions de la demanderesse contestant l'existence d'une contradiction entre les conditions générales et les conditions particulières dudit contrat.
Il n'était pas, en outre, tenu de répondre à chacun des arguments de la demanderesse, qui ne constituaient pas un moyen distinct.

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Par les motifs reproduits dans la réponse à la seconde branche du premier moyen, l'arrêt considère que le contrat d'assurance est entré en vigueur le 10 octobre 2011, soit avant le paiement, le 12 juillet 2012, de la prime provisoire.
Il répond ainsi, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse faisant valoir qu'à défaut de paiement de la première prime dès l'émission de la police, l'indemnité d'assurance n'était pas due.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Dès lors que, par les motifs reproduits dans la réponse à la seconde branche du premier moyen et vainement critiqués par celle-ci, l'arrêt considère que la garantie avait pris cours avant le paiement de la prime provisoire, le moyen, qui, en cette branche, est entièrement déduit de la considération contraire, ne saurait entraîner la cassation, partant, dénué d'intérêt, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent nonante-cinq euros quarante-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Michel Lemal, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0543.F
Date de la décision : 18/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-18;c.18.0543.f ?

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