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16/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0803.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 octobre 2019, P.19.0803.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0803.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,

contre

S. P., N., J., A., G., prévenu,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Michel

Nolet de Brauwere a conclu.

II. LES FAITS

Par un jugement du 11 octobre 2016 rendu par défaut, le tribunal d...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0803.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,

contre

S. P., N., J., A., G., prévenu,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LES FAITS

Par un jugement du 11 octobre 2016 rendu par défaut, le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, a condamné le défendeur à une peine d'emprisonnement de sept mois du chef d'abus de confiance, fraude informatique et abus de la faiblesse d'autrui.

Le défendeur a fait opposition à ce jugement le 19 décembre 2018.

Statuant sur cette opposition le 5 février 2019, le tribunal précité l'a déclarée non avenue au motif que l'opposant a eu connaissance de la citation dans la procédure à laquelle il a fait défaut.

Le défendeur et le ministère public ont relevé appel de cette décision les 7 et 11 février 2019.

Dans le formulaire de griefs d'appel, le deuxième appelant n'a coché que la case relative à la peine, en mentionnant que celle-ci est, selon lui, insuffisante.

L'arrêt attaqué dit cet appel irrecevable en raison de son objet limité : la peine ne peut pas être aggravée parce que la partie poursuivante n'a pas entrepris le jugement par défaut.

Sur l'appel du défendeur, jugé recevable et fondé, l'arrêt remplace l'emprisonnement par la suspension du prononcé de la condamnation.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'appel du demandeur :

Sur le moyen :

En imposant à l'appelant d'indiquer ses griefs, l'article 204 du Code d'instruction criminelle entend seulement lui faire préciser quels sont les dispositifs de la décision entreprise dont la réformation est postulée.

Ainsi défini, le grief ne se confond pas avec le motif pour lequel l'appelant postule la réformation du dispositif déféré à la saisine du juge d'appel.

L'indication de la raison pour laquelle l'appel est interjeté n'en limite dès lors pas la portée.

La déchéance de l'appel, prévue par l'article 204 du Code d'instruction criminelle, ne frappe donc que le défaut de préciser les points sur lesquels il y a lieu de réformer la décision, et non l'absence de pertinence prêtée au motif invoqué.

La mention suivant laquelle le ministère public juge la peine insuffisante, alors qu'elle ne peut légalement pas être aggravée, n'entache d'aucune imprécision la désignation par l'appelant du dispositif qu'il a entendu remettre en débats. Ladite mention n'abolit pas le pouvoir de la juridiction d'appel d'apprécier la peine dans les limites de la loi qui l'établit et de la procédure dont elle fait l'objet.

Les juges d'appel n'ont, dès lors, pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'appel du défendeur :

La cassation de la décision rendue sur l'appel du ministère public entraîne l'annulation de celle rendue sur l'appel du prévenu, dès lors que l'action publique exercée à charge de ce dernier constitue l'objet commun des deux recours.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0803.F
Date de la décision : 16/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-16;p.19.0803.f ?

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