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16/10/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0718.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 octobre 2019, P.19.0718.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0718.F
G. M.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pierre Deutsch et Virginie Taelman, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

1. D. V.,
2. R. L.,
3. R. M.,
parties civiles,
défenderesses en cassation.



I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en

copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0718.F
G. M.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Pierre Deutsch et Virginie Taelman, avocats au barreau de Bruxelles,

contre

1. D. V.,
2. R. L.,
3. R. M.,
parties civiles,
défenderesses en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique :

Sur les deux premiers moyens réunis :

Pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les moyens reprochent à l'arrêt de ne pas répondre aux conclusions du demandeur sollicitant l'annulation et l'écartement des expertises du docteur Xavier Bongaerts au motif que ce praticien avait été le médecin traitant de l'enfant au préjudice de qui des abus auraient été commis. De ce défaut de réponse, le moyen déduit une violation du droit à un procès équitable, des droits de la défense et du droit à un recours effectif.

L'arrêt n'ignore pas cette défense puisqu'il la mentionne dans l'énumération des moyens développés par le prévenu.

Pour déclarer les préventions de viols et d'attentats à la pudeur établies, la cour d'appel a mis notamment en évidence les éléments suivants :

- le contexte du dévoilement des faits, qualifié de neutre,
- la concordance des récits des éducatrices auxquelles la jeune fille s'est confiée,
- le caractère mineur des contradictions relevées dans les dires de la deuxième défenderesse, lesquelles s'expliquent en raison du délai de sept ans séparant les faits de leur dévoilement,
- la constance des déclarations de la jeune fille,
- la production de son journal intime évoquant les faits et la souffrance qu'ils ont engendrée,
- la confirmation en grande partie des déclarations de la jeune fille par la co-prévenue, compagne du demandeur,
- le degré de très haute probabilité de véracité des propos de la jeune fille retenu par la psychologue,
- les aveux précis et détaillés de la co-prévenue lors de ses deux premières auditions qui paraissent plus crédibles que les autres, ainsi que la manipulation dont elle a été l'objet pour la faire revenir sur ses premières déclarations.

Il n'apparaît pas, de ces éléments fondant la déclaration de culpabilité, que l'expertise du docteur Xavier Bongaerts ait été mobilisée par les juges d'appel pour forger leur conviction.

Il en va de même pour la motivation de la peine.

Justifiant le choix d'une peine d'emprisonnement de dix ans, l'arrêt souligne la gravité des faits, la jeunesse et la vulnérabilité des victimes, l'utilisation par le prévenu d'une compagne dont la fragilité a été instrumentalisée afin d'appâter ses proies, le mépris dont les faits témoignent à l'égard des personnes, la ruse et les menaces déployées par l'auteur pour arriver à ses fins, l'absence de remise en question de l'auteur, le trouble social causé par ses actes déviants.
Il ne ressort pas, de cette formulation, que les juges d'appel se soient référés aux travaux de l'expert, sauf à inviter la Cour à en prendre connaissance, ce qui n'est pas en son pouvoir.

Partant, les juges d'appel n'avaient pas à répondre de manière plus spécifique à la critique élevée contre lesdits travaux, s'agissant d'une défense devenue sans pertinence en raison de la motivation donnée tant quant à la culpabilité que pour la peine.

Il s'ensuit que l'arrêt ne viole ni l'article 149 de la Constitution ni les dispositions conventionnelles dont la méconnaissance n'est déduite que du défaut de réponse vainement allégué.

En ce qui concerne la référence faite par l'arrêt à la motivation, déclarée judicieuse, du jugement entrepris, elle est limitée à la prévention B. A supposer que, sur ce point, l'arrêt soit entaché d'une omission de répondre, celle-ci ne saurait, à elle seule, donner ouverture à cassation, la peine étant légalement justifiée par les autres préventions régulièrement déclarées établies.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes, en l'espèce de celle due au procès-verbal n° 103206/18 analysant des objets, principalement des photos, saisis dans l'ordinateur du demandeur.

Le demandeur reproche aux juges d'appel de s'être appropriés la violation de la foi due à cette pièce commise par le premier juge qui a indiqué que le matériel analysé avait été saisi lors de la deuxième perquisition réalisée au domicile du suspect, alors que le procès-verbal ne fait état d'aucun élément permettant de relier ce matériel à la première ou à la seconde perquisition réalisée à cet endroit.

Le demandeur ne précise pas en quoi le rattachement de ces pièces à conviction à la seconde perquisition plutôt qu'à la première, pourrait lui infliger grief.

A cet égard, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.

Si les juges d'appel ont considéré que, comme l'avait relevé le premier juge, les explications du demandeur relatives à la détention d'images pédopornographiques ne sont absolument pas crédibles, ils ont ensuite énoncé, en les détaillant en dix points, les motifs de cette conviction.

N'ayant pas fondé ceux-ci par référence au procès-verbal visé au moyen, les juges d'appel n'ont pu violer la foi due à cet acte.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Sur le quatrième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle et 8, § 1er, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.

Le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas répondre à ses conclusions dans lesquelles il postulait, à titre subsidiaire, l'octroi d'un sursis, le cas échéant probatoire.

Le taux de la sanction infligée excluant légalement la mesure de sursis postulée, l'arrêt ne devait pas répondre à cette demande.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les deux premières défenderesses :

Sur le cinquième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 1er de l'arrêté royal du 29 mars 2019 modifiant celui du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire.

Selon cette disposition, les montants sont fixés par lien d'instance et à l'égard de chaque partie assistée par un avocat. Lorsqu'un même avocat assiste plusieurs parties dans un même lien d'instance, l'indemnité de procédure se partage entre elles.

Les deux défenderesses ont été assistées par le même avocat tant en première instance qu'en degré d'appel.

L'arrêté royal précité, applicable aux procédures en cours en application de l'article 3 du Code judiciaire, est entré en vigueur le 20 avril 2019, soit avant la prononciation de l'arrêt attaqué.

Celui-ci ne pouvait dès lors condamner le demandeur au paiement de deux indemnités de procédure par instance en leur faveur.

Le moyen est fondé.

C. En tant que le pourvoi est formé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par la troisième défenderesse :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à payer tant à V.D. qu'à L. R. une indemnité de procédure de 780 euros par instance ;
Dit que le demandeur est condamné à leur payer à toutes les deux une seule indemnité de procédure de 780 euros par instance ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur aux neuf dixièmes des frais et les deux premières défenderesses au dixième restant ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent euros quatre-vingt-neuf centimes dont cent soixante-six euros septante et un centimes dus et trois cent trente-quatre euros dix-huit centimes payés par le demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0718.F
Date de la décision : 16/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-10-16;p.19.0718.f ?

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